Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2003 sous le n° 03NC00584, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n°00-0821 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du territoire de Belfort a refusé de rectifier la valeur locative des locaux commerciaux situés sur le territoire de la commune de Valdoie, au titre des années 1998 et 1999 et, d'autre part, à condamner l'Etat à payer à la commune de Valdoie une indemnité de 100 000 francs, avec intérêt au taux légal à compter du 25 février 2000, ainsi que la somme de 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de Justice Administrative ;
Code : C
Plan de classement : 19-03-03-01
60-01-04-01
Il soutient que :
- le principe de non-rétroactivité des actes administratifs s'opposait à ce que la révision de la valeur locative des locaux commerciaux situés dans la commune de Valdoie, effectuée en décembre 1999, permette légalement à l'administration des impôts d'émettre des rôles supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle au titre des années 1998 et 1999 ;
- l'administration des impôts n'a commis aucune erreur de droit de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice auquel la commune peut prétendre ne s'élève qu'à la somme de 81 992 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2003, présenté pour la commune de Valdoie ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003
- le rapport de M. RIQUIN, Président,
- les observations de Me QUERE, avocat de la commune de Valdoie,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Vu la note en délibérée enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant que les moyens invoqués par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part annulé la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du territoire de Belfort a refusé de rectifier la valeur locative des locaux commerciaux situés sur le territoire de la commune de Valdoie, au titre des années 1998 et 1999, et, d'autre part, condamné l'Etat à payer à la commune de Valdoie une indemnité de 100 000 F ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à demander le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la commune de Valdoie la somme de 750 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Le recours à fin de sursis à exécution présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
ARTICLE 2 : l'Etat est condamné à verser à la commune de Valdoie la somme de sept cent cinquante euros (750 €) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la commune de Valdoie.
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