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18/12/2003 | FRANCE | N°01NC01288

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 01NC01288


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 décembre 2001 sous le n° 01NC01288, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 octobre 2002 et 15 juillet 2003, présentés par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nancy Metz a refusé de fixer la durée hebdomadaire de service de M. X à 18 heures au titre de l'année scolaire 1999-2000, a condamné l'Etat à payer à M. X u

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 décembre 2001 sous le n° 01NC01288, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 octobre 2002 et 15 juillet 2003, présentés par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nancy Metz a refusé de fixer la durée hebdomadaire de service de M. X à 18 heures au titre de l'année scolaire 1999-2000, a condamné l'Etat à payer à M. X une somme représentant la rémunération des 5 heures supplémentaires hebdomadaires qu'il a effectuées au cours de l'année scolaire 1999-2000 et une somme de 500 francs au titre des frais irrépétibles ;

- de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Code : C

Plan de Classement : 30-02-03-02

Il soutient qu'eu égard à la nature des enseignements dispensés dans les sections du brevet d'études professionnelles (BEP) productique mécanique, option usinage et du baccalauréat professionnel productique mécanique, aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, aux horaires desdits enseignements, ainsi qu'aux épreuves professionnelles des examens terminaux, les cours assurés par M. X revêtent un caractère pratique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présenté pour M. Philippe X, demeurant ..., par Maître Blindauer, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

- de rejeter le recours du ministre de l'éducation nationale ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- la finalité professionnelle de la formation, la taille des groupes de travail, l'enseignement en atelier et les considérations relatives à l'hygiène et la sécurité ne peuvent être retenus comme critères ;

- le critère tiré du contenu de l'enseignement est le critère déterminant ;

II- Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 février 2003 sous le n° 03NC00144, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du 19 novembre 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à M. X une somme représentant la rémunération des cinq heures hebdomadaires supplémentaires qu'il a effectuées du 1er janvier 1997 au 1er septembre 1999, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de sa demande préalable, a renvoyé M. X devant le recteur de l'académie de Nancy Metz pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité et des intérêts afférents et a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

- de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient qu'eu égard à la nature des enseignements dispensés dans la section du brevet d'études professionnelles (BEP) productique mécanique, option usinage, aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, aux horaires desdits enseignements, ainsi qu'aux épreuves professionnelles de l'examen terminal, les cours assurés par M. X revêtent un caractère pratique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de Chambre,

- les observations de M. ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ...les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures... ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement dispensé, du 1er septembre 1995 au 1er septembre 2000, dans la spécialité génie mécanique, option productique, par M. X, professeur de lycée professionnel dans des classes préparant au BEP productique mécanique, option usinage ou au baccalauréat professionnel productique mécanique, est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité des diplômes en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, cet enseignement présente le caractère d'un enseignement professionnel pratique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nancy Metz a refusé de fixer la durée de service hebdomadaire de M. X à 18 heures au titre de l'année scolaire 1999-2000 et a condamné l'Etat à payer à M. X une somme représentant la rémunération des 5 heures supplémentaires hebdomadaires qu'il a effectuées du 1er janvier 1997 au 1er septembre 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du 16 octobre 2001 et les articles 1, 2 et 3 du jugement du 19 novembre 2002 du Tribunal administratif de Nancy sont annulés.

ARTICLE 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy sont rejetées.

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01288
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BLINDAUER - PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;01nc01288 ?
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