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18/12/2003 | FRANCE | N°01NC01275

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 01NC01275


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 décembre 2001, sous le n° 01NC01275, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2002, présentés par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 28 janvier 2000 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de fixer la durée hebdomadaire de service de M. X à 18 heures au titre de l'année scolaire 1999-2000, a condamné l'Etat à payer à M X une som

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 décembre 2001, sous le n° 01NC01275, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2002, présentés par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 28 janvier 2000 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de fixer la durée hebdomadaire de service de M. X à 18 heures au titre de l'année scolaire 1999-2000, a condamné l'Etat à payer à M X une somme représentant la rémunération des 5 heures supplémentaires hebdomadaires qu'il a effectuées au cours de l'année scolaire 1999-2000 et une somme de 500 francs au titre des frais irrépétibles ;

- de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Code : C

Plan de Classement : 30-02-03-02

Il soutient qu'eu égard à la nature des enseignements dispensés dans la section du brevet d'études professionnelles (BEP) maintenance des systèmes mécaniques automatisés, aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, aux horaires desdits enseignements, ainsi qu'aux épreuves professionnelles de l'examen terminal, les cours assurés par M. X revêtent un caractère pratique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présenté pour M. Claude X, demeurant ..., par Maître Blindauer, avocat au barreau de Metz ;

M X demande à la Cour :

- de rejeter le recours du ministre de l'éducation nationale ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- la finalité professionnelle de la formation, la taille des groupes de travail, l'enseignement en atelier et les considérations relatives à l'hygiène et la sécurité ne peuvent être retenus comme critères ;

- le critère tiré du contenu de l'enseignement est le critère déterminant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de Chambre,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ...les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures... ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement, dispensé au cours de l'année scolaire 1999-2000, par M X, professeur de lycée professionnel, spécialité génie mécanique, option maintenance des systèmes mécaniques automatisés, dans des classes préparant au BEP maintenance des systèmes mécaniques automatisées, est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, cet enseignement présente le caractère d'un enseignement professionnel pratique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy, a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de fixer la durée hebdomadaire de service de M. X à 18 heures au titre de l'année scolaire 1999-2000 et a condamné l'Etat à payer à celui-ci une somme représentant la rémunération des 5 heures supplémentaires hebdomadaires qu'il a effectuées au cours de l'année scolaire 1999-2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 octobre 2001 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01275
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BLINDAUER - PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;01nc01275 ?
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