La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°01NC00220

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 01NC00220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001, complétée par mémoires enregistrés les 5 mars 2001, 4 décembre 2001 et 28 juillet 2003, présentés pour L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est ..., par Me Le Prado, avocat ;

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 97-28-97-1628 du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne l'a condamné à verser à :

- M. Z... la somme de 155 000 F ;

- la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la s

omme de 479 875,07 F ;

- Mme Z... la somme de 50 000 F à raison des préjudices subis pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001, complétée par mémoires enregistrés les 5 mars 2001, 4 décembre 2001 et 28 juillet 2003, présentés pour L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est ..., par Me Le Prado, avocat ;

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 97-28-97-1628 du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne l'a condamné à verser à :

- M. Z... la somme de 155 000 F ;

- la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 479 875,07 F ;

- Mme Z... la somme de 50 000 F à raison des préjudices subis par M. Z... à la suite de la transfusion sanguine pratiquée lors d'une intervention chirurgicale à la clinique de Vitry le François ;

Code : C

Plan de classement : 60-02-01-01-02

2° - de dire qu'il ne résulte pas de la procédure que M. Z... a été effectivement transfusé ;

3°) subsidiairement, de :

- dire que le lien de causalité entre les transfusions éventuellement reçues et la contamination de M. Z... n'est pas établi ;

- ramener l'indemnisation des préjudices subis à 10 000 F au titre de l'incapacité permanente partielle et à 5 000 F pour le pretium doloris ;

- débouter M. Z... de ses demandes formulées au titre du préjudice d'agrément ;

- débouter Mme Z... de l'ensemble de ses demandes ;

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonner une expertise aux fins dévaluer le taux d'incapacité de M. Z... en lui demandant de préciser ce qui est strictement imputable à l'hépatite et de donner son avis sur l'existence d'un préjudice professionnel ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la preuve d'une transfusion n'est pas établie ;

- le lien de causalité entre la transfusion éventuelle et la contamination de M. Z... n'est pas établi ;

- subsidiairement, les indemnités allouées doivent être revues à la baisse pour M. Z..., rejetées pour Mme Z... ;

- la caisse primaire d'assurance maladie n'établit pas que les frais, arrérages et capital demandés sont en lien direct avec l'hépatite C dont souffrait M. Z... ;

- le tribunal a méconnu les règles d'imputation des créances des organismes sociaux sur les préjudices de droit commun soumis à recours ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 10 mai 2001, complété par mémoire enregistré le 14 février 2003, présenté pour M. et Mme Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

M. et Mme Z... demandent à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 14 décembre 2000 en ce qu'il a déclaré l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG responsable des conséquences dommageables de la transfusion sanguine subie par M. Z... et de réformer le même jugement en condamnant l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser au profit de M. Z... les sommes de 22 867,35 € pour l'IPP, 3 048,98 € pour le pretium doloris et 30 489,80 € pour le préjudice d'agrément ainsi que 15 244,90 € au profit de Mme Z... pour les troubles dans les conditions d'existence ;

Ils demandent également la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à leur verser chacun la somme de 2 286,73 € sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- la requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondée ;

- l'indemnisation allouée par le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ne correspond pas aux conclusions de l'expert ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré au greffe de la cour le 11 juin 2001, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est sis ..., par la société civile professionnelle d'avocats Michel-Frey-Michel-Riou-Bauer ;

La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser la somme de 555 038,07 F au titre du paiement du capital constitutif et des arrérages de la rente pour incapacité permanente dont bénéficie M. Z... ainsi que la somme de 21 581,29 F au titre des frais d'hospitalisation ;

Elle demande également la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- les observations de Me X... substituant Me LE PRADO, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Z... a été hospitalisé à la clinique chirurgicale de Vitry-le-François pour un rabdomyosarcome le 25 mai 1977 ; qu'au cours de l'année 1988, sa contamination par le virus de l'hépatite C a été déclarée ; que M. Z... a recherché la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG du fait de cette contamination ; que, par jugement en date du 14 décembre 2000, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser à M. Z... la somme de 155 000 F, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 479 875,07 F et à Mme Z... la somme de 50 000 F ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, en décrivant les conditions de l'hospitalisation et de contamination de M. Z..., en précisant les chefs de préjudice ouvrant droit à réparation puis en évaluant le montant de ces préjudices, a donné une motivation suffisante au jugement dont s'agit ; que, par suite, le moyen soulevé par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et tiré de l'insuffisance de motivation du jugement au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi doit être écarté ;

Sur la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise en date du 23 octobre 1996 ; qu'au cours de son hospitalisation du 25 mai 1997 au 10 juin 1977 à la clinique chirurgicale de Vitry-le-François, M. Z... a subi deux interventions chirurgicales les 26 mai et 3 juin 1977 ; que si une poche de produit sanguin a été délivrée sous le n° 17 637 à la clinique chirurgicale de Vitry-le-François, à sa demande, le 2 juin 1977 et que la lettre du laboratoire de biologie médicale en date du 3 juin 1997 indique une compatibilité sanguine du donneur n° 17 637 avec M. Z..., la réalité d'une transfusion sanguine au profit de M. Z... n'est pas établie ; que la feuille de réanimation de M. Z..., qui fait état, nonobstant l'erreur matérielle d'écriture du mois concerné, d'un signe qui symboliserait une transfusion n'établit pas plus une distribution à son profit d'une unité de sang le 3 juin 1977 ; qu'au surplus, il n'a pas été facturé à M. Z... une prestation de ce type ; que, par suite, la réalité d'une transfusion sanguine à son profit n'étant pas avérée, la contamination de M Z... par le virus de l'hépatite C à raison d'une transfusion sanguine lors de son séjour à la clinique de Vitry-le-François n'est pas établie ; que, dès lors, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne l'a condamné à verser à : M. Z... la somme de 155 000 F, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 479 875,07 F et à Mme Z... la somme de 50 000 F à raison des préjudices subis par M. Z... ;

Sur l'appel incident de M. et Mme Z... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appels incidents de M. et Mme Z... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doivent être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Z... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 14 décembre 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : L'appel incident de M. et Mme Z... est rejeté.

ARTICLE 3 : L'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes est rejeté.

ARTICLE 4 : Les conclusions de M. et Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, à Monsieur Michel Z..., à Madame Anne-Marie Z..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00220
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HSD ERNST et YOUNG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;01nc00220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award