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18/12/2003 | FRANCE | N°00NC01518

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00NC01518


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2000 sous le n° 00NC01518, complétée par des mémoires en date des 12 décembre 2000, 5 janvier 2001, 16 juillet 2002, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... et M. et Mme Roland Y, demeurant ... par la société d'avocats Wahl, Strauss-Wahl, Kois, Burkard-Ruby, Colomb ;

Les consorts X et Y demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré l

e 2 janvier 1998 par le maire de la commune de Rouffach, en tant qu'il déclare...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2000 sous le n° 00NC01518, complétée par des mémoires en date des 12 décembre 2000, 5 janvier 2001, 16 juillet 2002, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... et M. et Mme Roland Y, demeurant ... par la société d'avocats Wahl, Strauss-Wahl, Kois, Burkard-Ruby, Colomb ;

Les consorts X et Y demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 2 janvier 1998 par le maire de la commune de Rouffach, en tant qu'il déclare inconstructibles les lots B et C du terrain leur appartenant ;

2° - d'annuler la décision du 2 janvier 1998 ;

3° - de condamner la commune de Rouffach à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-08-01

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont exercé un contrôle minimum sur le certificat d'urbanisme négatif délivré au titre de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

- par voie d'exception, le plan d'occupation des sols est illégal en ce qu'il classe les parcelles litigieuses en zone Ue et Uc ;

- les engagements pris antérieurement par la commune à leur égard ont créé des droits acquis qui priment sur l'article R.111-2 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2002, présenté pour la commune de Rouffach (Haut-Rhin), par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Scheuer, avocat ;

La commune de Rouffach :

- conclut au rejet de la requête ;

- demande que M. X et M. Y soient condamnés chacun à lui verser une somme de 762 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement de première instance est suffisamment motivé ;

- un accord ne peut déroger aux règles d'urbanisme ;

- l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas démontrée ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 octobre 2003 à 16h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux appartenant à M. et Mme Y et à M. et Mme X est compris dans un secteur qui présente un risque de crue centennale et qu'il est nécessaire de maintenir des zones de stockage des eaux des crues lors des débordements de la Lorbach ; que par suite, le plan d'occupation des sols de la commune de Rouffach n'est pas entaché d'illégalité du fait qu'il inclut le terrain des requérants dans la zone soumise à un risque d'inondation ; que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Rouffach doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme Y et M. et Mme X, qui pour contester la décision du 2 janvier 1998 par laquelle le maire de Rouffach leur a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs, reprennent en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établissent pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens selon lesquels le maire aurait commis une erreur d'appréciation, ou aurait méconnu le principe d'égalité des administrés devant la loi ;

Considérant, enfin, que si M. et Mme Y et M. et Mme X soutiennent que l'engagement pris par la commune en 1990 de modifier le plan d'occupation des sols en leur faveur en échange de la cession de terrains nécessaires à l'élargissement de la voirie, leur aurait conféré un droit acquis prévalant sur le respect de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, ils n'établissent pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les consorts X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 2 janvier 1998 par le maire de Rouffach, en tant qu'ils déclarent inconstructibles les lots B et C du terrain leur appartenant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X et M. et Mme Y doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Rouffach ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X et M. et Mme Y est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Rouffach tendant à la condamnation de M. et Mme X et de M. et Mme Y au versement de frais irrépétibles sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. et Mme Y et à la commune de ROUFFACH.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01518
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP WAHL-KOIS-BURKARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;00nc01518 ?
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