Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000 sous le n° 00NC00806, la requête présentée pour M. et Mme Pierre X demeurant à ... par Me Kempf, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 962218 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
3° - d'ordonner une expertise des travaux réalisés dans l'immeuble dont ils sont les nus-propriétaires ;
Code : C
Plan de classement : 19-04-01-02-03-02
Ils soutiennent que :
- s'étant implicitement référée à la notion d'abus de droit, l'administration aurait dû respecter le formalisme exigé en pareil cas ;
- les travaux dont la déduction a été refusée constituaient des grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil ;
- la décision des premiers juges crée une inégalité de traitement entre les contribuables, dès lors que l'administration a admis partiellement la déduction de travaux du même type ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 12 mars 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :
- le rapport de M. STAMM, Président,
et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête de M. et Mme X est dirigée contre un jugement en date du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 à la suite de la remise en cause partielle de la déduction de leur revenu global du déficit foncier résultant des travaux effectués dans l'immeuble sis 17, rue de Lucerne à Strasbourg, dont ils sont les nus-propriétaires ; que M. et Mme X reprennent devant la Cour, sans présenter d'arguments nouveaux, les moyens développés en première instance, tirés de l'irrégularité de la procédure suivie et du caractère de grosses réparations, au sens des articles 605 et 606 du code civil, des travaux dont la déduction a été refusée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ces moyens ;
Considérant, par ailleurs, que M. et Mme X ne peuvent se prévaloir, de l'appréciation portée par le tribunal administratif sur la situation, au regard du droit à déduction, de nus-propriétaires d'autres immeubles et ne peuvent utilement invoquer une rupture, à leur détriment, du principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Pierre X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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