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18/12/2003 | FRANCE | N°00NC00688

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00NC00688


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000 sous le n° 00NC00688, présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1998, par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de prime à l'amélioration de l'habitat ;

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article R.322-5 du code de la construction et de l'habitation, permet

tant l'octroi d'une dérogation exceptionnelle, s'appliquent pour des travaux commencés...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000 sous le n° 00NC00688, présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1998, par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de prime à l'amélioration de l'habitat ;

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article R.322-5 du code de la construction et de l'habitation, permettant l'octroi d'une dérogation exceptionnelle, s'appliquent pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de prime ;

Code : C

Classement CNIJ : 68-

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les travaux ont été commencés et achevés avant la décision d'octroi de prime ;

- Mme X n'a pas sollicité de dérogation de commencer les travaux avant l'octroi de la prime ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 octobre 2003 à 16h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X conteste la décision du 7 juillet 1998 par laquelle le préfet des Ardennes lui a refusé l'octroi d'une prime à l'amélioration de l'habitat ; que Mme X, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen selon lequel le préfet aurait dû lui accorder une dérogation exceptionnelle de commencement des travaux, après la date de dépôt du dossier de demande ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 mai 2000, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00688
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;00nc00688 ?
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