Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000 sous le n° 00NC00805, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU RELAIS DE LA POSTE, dont le siège est situé résidence Nice Plage, avenue de Verdun à Saint Laurent du Var (06700), par Me X..., avocat ;
La SCI DU RELAIS DE LA POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle la commission de l'amélioration de l'habitat lui a demandé de reverser la subvention, d'un montant de 16 791,34 euros (110 144 F), notifiée le 19 décembre 1997 ;
Code : C
Plan de classement : 38-03-03-01
Elle soutient que :
- la décision d'annulation de la subvention n'a pas respecté les dispositions réglementaires en vertu desquelles le contrôle de l'état d'avancement des travaux doit être fait en présence du propriétaire ou de son mandataire et du maître d'oeuvre ;
- elle n'est responsable d'aucune manoeuvre frauduleuse ;
- les versements d'acomptes effectués par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ne sont pas conformes aux dispositions de l'instruction n° 95-05 du 23 novembre 1995 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2000, présenté pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par Me Musso, avocat ;
L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat conclut :
- au rejet de la requête,
- à la condamnation de la SCI DU RELAIS DE LA POSTE à lui verser la somme de 2.286,74 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que les moyens sont non fondés ou inopérants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :
- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller ;
- les observations de Me CARNEL, substituant Me MUSSO, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant que la SCI DU RELAIS DE LA POSTE, qui reprend le moyen présenté devant les premiers juges, tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires déterminant les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le contrôle de l'exécution de travaux subventionnés par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif de Nancy en écartant ledit moyen ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si la SCI DU RELAIS DE LA POSTE fait valoir qu'elle n'est responsable d'aucune manoeuvre frauduleuse et qu'elle a engagé des poursuites pénales à l'encontre de l'entreprise sous-traitante, auteur de fausses déclarations, qui exécutait les travaux de rénovation de l'ensemble immobilier pour lesquels elle avait obtenu le concours financier de l'ANAH, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision du 23 novembre 1997 retirant la subvention comme entachée d'illégalité ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les versements d'acomptes par l'ANAH ne seraient pas conformes à l'instruction n° 95-05 du 23 novembre 1995 est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DU RELAIS DE LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SCI DU RELAIS DE LA POSTE à payer à l'ANAH une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU RELAIS DE LA POSTE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU RELAIS DE LA POSTE versera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de mille euros (1 000 €) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU RELAIS DE LA POSTE et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
2