Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, complétée par un mémoire enregistré le 17 avril 2001, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 16 octobre 1996 de l'association foncière de remembrement de Saint-Gorgon approuvant le projet de travaux connexes au remembrement de la commune et sollicitant la direction du génie rural en qualité de directeur de travaux ;
2°/ d'annuler ces délibérations ;
3°/ de condamner l'association foncière à leur payer la somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement CNIJ : 03-04-01
Ils soutiennent que :
- ces délibérations, décidant d'exécuter des travaux de voirie et approuvant le projet et l'avant-projet établis par la D.D.A.F. à la demande de l'association foncière de remembrement, et approuvant le montant du projet, ne font référence à aucune décision et n'ont pas été soumises à enquête publique ;
- l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 a été méconnu ;
- le bureau de l'association foncière n'était pas compétent pour prendre les délibérations du 16 octobre 1996 :
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu, enregistré le 8 novembre 1999, le mémoire en défense présenté pour l'association foncière de remembrement de Saint-Gorgon, représentée par son président, par Me Luisin, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003, :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- les observations de Me LUISIN, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE SAINT-GORGON,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant que M et Mme X reprennent en appel les moyens susanalysés présentés en première instance, sans d'ailleurs critiquer les motifs du jugement ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis des erreurs en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. et Mme X à verser à l'association foncière de remembrement de Saint-Gorgon la somme de 450 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que les mêmes dispositions s'opposent à ce que l'association foncière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : M. et Mme X sont condamnés à payer à l'association foncière de remembrement de Saint-Gorgon la somme de quatre cent cinquante euros (450 €) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à l'association foncière de remembrement de Saint-Gorgon.
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