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11/12/2003 | FRANCE | N°98NC02586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 98NC02586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, complétée par un mémoire enregistré le 17 avril 2001, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 16 octobre 1996 de l'association foncière de remembrement de Saint-Gorgon approuvant le projet de travaux connexes au remembrement de la commune et sollicitant la direction du génie rural en quali

té de directeur de travaux ;

2°/ d'annuler ces délibérations ;

3°/ de cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, complétée par un mémoire enregistré le 17 avril 2001, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 16 octobre 1996 de l'association foncière de remembrement de Saint-Gorgon approuvant le projet de travaux connexes au remembrement de la commune et sollicitant la direction du génie rural en qualité de directeur de travaux ;

2°/ d'annuler ces délibérations ;

3°/ de condamner l'association foncière à leur payer la somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement CNIJ : 03-04-01

Ils soutiennent que :

- ces délibérations, décidant d'exécuter des travaux de voirie et approuvant le projet et l'avant-projet établis par la D.D.A.F. à la demande de l'association foncière de remembrement, et approuvant le montant du projet, ne font référence à aucune décision et n'ont pas été soumises à enquête publique ;

- l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 a été méconnu ;

- le bureau de l'association foncière n'était pas compétent pour prendre les délibérations du 16 octobre 1996 :

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 8 novembre 1999, le mémoire en défense présenté pour l'association foncière de remembrement de Saint-Gorgon, représentée par son président, par Me Luisin, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003, :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- les observations de Me LUISIN, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE SAINT-GORGON,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant que M et Mme X reprennent en appel les moyens susanalysés présentés en première instance, sans d'ailleurs critiquer les motifs du jugement ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis des erreurs en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. et Mme X à verser à l'association foncière de remembrement de Saint-Gorgon la somme de 450 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les mêmes dispositions s'opposent à ce que l'association foncière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. et Mme X sont condamnés à payer à l'association foncière de remembrement de Saint-Gorgon la somme de quatre cent cinquante euros (450 €) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à l'association foncière de remembrement de Saint-Gorgon.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02586
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-11;98nc02586 ?
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