Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 20, 22, 25 et 26 mars 1999, présentée pour M. André X demeurant ... et M. Jean- Bernard Y demeurant ... par Me CALVANO, avocat ;
Ils demandent à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Voegtlinshoffen en date du 3 mai 1996 approuvant la modification du plan d'occupation des sols, en tant que cette modification concerne la création de l'emplacement réservé n° 6 ;
2) d'annuler cette délibération ;
3) de condamner la commune de Voegtlinshoffen à leur payer à chacun la somme de 4000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Classement CNIJ :
Ils soutiennent que :
- la délibération litigieuse est illégale en application de l'article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- l'article L 2121-20 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
- la délibération du 3 mai 1996 est entachée de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement et la décisions attaquée ;
Vu, enregistré le 1er octobre 1998, le mémoire en défense présenté pour la commune de Voegtlinshoffen représentée par son maire en exercice par Me X, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de MM. X et Y à lui payer la somme de 6000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont ni recevables ni fondés ;
Vu, enregistré le 17 mai 1999, le mémoire présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement faisant valoir que la requête concerne une décision prise par la commune de Voegtlinshoffen dont la défense appartient à celle-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- les observations de Me MATZ, de la SCP WACHSMANN et associés, avocate de la commune de Voeglinshoffen,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales, les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ; que la circonstance que des conseillers municipaux ayant participé à la délibération litigieuse du 3 mai 1996 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Voegtlinshoffen consistant dans la création d'un emplacement réservé n° 6 sont propriétaires de parcelles situées à l'intérieur de l'îlot concerné par le projet en vue duquel ladite délibération a été prise, à l'unanimité, n'est pas, en elle-même, de nature à faire regarder ceux-ci comme personnellement intéressés au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions, doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 2121-20 du code général des collectivités territoriales : (...) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. (...) ; qu'il ressort de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal, produit au dossier par la commune et dont l'authenticité n'est pas contestée par les appelants, que la délibération du 3 mai 1996 a été adoptée à l'unanimité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir qu'aurait commis la commune en utilisant la procédure de modification du plan d'occupation des sols pour la poursuite d'intérêts privés n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner MM. X et Y à verser à la commune de Voegtlinshoffen la somme globale de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Voegtlinshoffen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à MM. X et Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
ARTICLE 1er : La requête de MM. X et M. Y est rejetée.
ARTICLE 2 : MM. X et Y sont condamnés à payer à la commune de Voegtlinshoffen la somme globale de sept cent cinquante euros (750 €) en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X et Y, à la commune de Voegtlinshoffen et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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