Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1999 sous le n° 99NC00826, complétée par mémoires enregistrés les 17 mai 1999 et 24 octobre 2003, présentée pour M. Emile X, demeurant ..., par la SCP Jacquemet et Raffin, avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 9 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Reims à lui verser la somme de 20 293,90 F. en réparation du préjudice qu'il a subi en raison d'une chute sur le trottoir, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) - de condamner la ville de Reims à lui verser la somme susvisée de 20 293,90 F et une somme de 10 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Plan de classement : 67-03-01-01
Il soutient que :
- l'existence de boursouflures dans le revêtement du trottoir, qui ont causé la chute de M. .X, révèle un défaut d'entretien normal de la voie communale ;
- son préjudice actuel, direct et certain, est fixé à la somme de 20 293,90 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2002, présenté pour la ville de Reims, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats BRISSART-LECHESNE ;
La ville de Reims conclut au rejet de la requête par les motifs que le moyen tiré du défaut d'entretien normal n'est pas fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :
- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,
- les observations de Me BOREL-FAVRE, avocat de M. X, et de Me LECHESNE, de la SCP BRISSART-LECHESNE, avocat de la commune de Reims,
- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement en date du 9 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Reims à lui verser une somme de 20 293,90 F, en réparation du préjudice qu'il a subi en raison d'une chute sur le trottoir, au motif que les boursouflures dans le revêtement du trottoir à l'origine de la chute de M. X sur le trottoir de la rue des Eparges à Reims n'excèdent pas, par leur importance, les caractéristiques des défectuosités que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur 1a voie pub1ique et contre 1esque1les ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ;
Considérant que le requérant, qui se borne à réitérer le moyen tiré du défaut d'entretien normal de la voie communale, sans d'ailleurs l'assortir d'arguments nouveaux, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X Emile, à la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes et de la région Champagne-Ardenne, à la commune de Reims et à la compagnie Mutacil.
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