La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2003 | FRANCE | N°98NC02513

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98NC02513


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1998 sous le n° 98NC002513, complétée par mémoire enregistré le 29 janvier 1999, présentée pour

Mme Huguette X, demeurant ..., par la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite de Fayl-Billot à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contr

at d'engagement ;

Code : C

Plan de classement :36-10-06-02

36-12-01

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1998 sous le n° 98NC002513, complétée par mémoire enregistré le 29 janvier 1999, présentée pour

Mme Huguette X, demeurant ..., par la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite de Fayl-Billot à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat d'engagement ;

Code : C

Plan de classement :36-10-06-02

36-12-01

2°) de condamner la maison de retraite de Fayl-Billot à lui verser une somme de 2 514,50 F au titre de l'indemnité de licenciement, une somme de 12 813,58 F au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, une somme de 72 900 F au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu'une indemnité de 1 281,35 F au titre de congés payés pris sur préavis, et enfin, une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que bénéficiant en réalité d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1996, elle a droit à ce titre aux indemnités afférentes à une mesure de licenciement irrégulièrement prise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 1999 présenté pour la maison de retraite de Fayl-Billot, représentée par son directeur en exercice à ce dûment autorisé, par Me Luisin, avocat ;

La maison de retraite de Fayl-Billot conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que la requête n'est pas fondée, l'agent ne pouvant prétendre ni au renouvellement de son engagement à durée déterminée ni à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-55 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

- les observations de Me KAISER de la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocat de Mme X, et de Me LUISIN, avocat de la maison de retraite de Fayl-Billot,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 12 juillet 1993 et le 31 octobre 1996, Mme X a été recrutée par la maison de retraite publique de Fayl-Billot en qualité d'agent contractuel des services hospitaliers et affectée au service d'hébergement en vue d'assurer des remplacements à titre temporaire ; qu'elle a bénéficié de plusieurs contrats successifs d'une durée fixe et à terme certain et ne comportant aucune clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, alors même que cet engagement a été renouvelé à plusieurs reprises sans interruption, l'intéressée était liée à l'établissement par un contrat à durée déterminée ; que si la requérante fait valoir qu'elle a été maintenue en fonctions et rémunérée pendant plus de deux mois à l'issue du contrat venant à échéance le 31 août 1996 sans avoir signé de contrat, cette seule circonstance, alors que l'administration lui a notifié pour signature en novembre 1996 deux autres contrats de travail à durée déterminée concernant respectivement les mois de septembre et d'octobre 1996, n'a pas eu pour effet de conférer à l'engagement de l'intéressée une durée indéterminée à compter du

1er septembre 1996 ; que, dès lors, la décision de la directrice de la maison de retraite mettant fin au contrat de Mme X ne constituait pas un licenciement mais seulement un refus de renouvellement de contrat, dont la requérante d'ailleurs n'établit pas ni même n'allègue le caractère fautif ; qu'il suit de là que les demandes de Mme X tendant au versement d'une somme de 2 514,50 F au titre de l'indemnité de licenciement, d'une somme de 12 813,58 F au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, et d'une somme de 72 900 F au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse , ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la décision de non-renouvellement du contrat, ni aucun principe général, ne reconnaît aux agents publics non titulaires un droit à indemnité compensatrice de congés payés ; que

Mme X, dont le contrat au demeurant ne comportait aucune clause en ce sens, ne saurait dès lors prétendre à une indemnité de 1 281,35 F au titre de congés payés pris sur préavis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant au versement des indemnités susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X succombe dans la présente l'instance ; que sa demande tendant à ce que la maison de retraite de Fayl-Billot soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l 'article L 761-1 doit, en conséquence, être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la maison de retraite de Fayl-Billot.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02513
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HOCQUET GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;98nc02513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award