Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 aôut 1998 sous le n° 98NC01821, complétée par mémoire enregistré le 31 mai 1999, présentée pour la COMMUNE D'ALSTING , représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 4 octobre 1998, demeurant Hôtel de ville à Alsting (57520), par la SCP Bouton, Lacour et Stiebert, avocats au barreau de Strasbourg ;
La COMMUNE D'ALSTING demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la SA Angermuller une somme de 303 996, 43 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 1994, en réparation du préjudice matériel résultant de l'accident survenu le 19 mai 1993 sur la route de Simbach dans la traversée de la commune, ainsi qu'une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et a rejeté son action en garantie contre France Télécom ;
Code : C
Plan de classement : 67-03-01-02-03
67-02-03-01
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2°) - de rejeter la demande susvisée de la SA Angermuller et de la condamner à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
3°) - subsidiairement, de condamner France Télécom à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
Elle soutient que :
- la faible largeur de la chaussée ne constitue pas en elle-même un défaut d'entretien normal ;
- alors qu'un panneau de signalisation indiquait le rétrécissement de la route, le conducteur du camion, au lieu de s'arrêter, a imprudemment empiété sur l'accotement et commis ainsi une faute ;
- subsidiairement, la responsabilité de France Télécom est engagée en raison des travaux de fouille qu'elle a menés à cet endroit et qui ont fragilisé la partie de la chaussée concernée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 1998, présenté pour la SA Angermuller par Me Vivier, avocat ;
La SA Angermuller conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que :
- l'effondrement de la chaussée, élargie à cet endroit, est à l'origine de l'accident ;
- aucune faute ne peut être reprochée au chauffeur ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier et 14 mai 1999, présentés pour France Télécom par Me Luisin, avocat ;
France Télécom conclut au rejet des conclusions en garantie présentées par la COMMUNE D'ALSTING et à la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que :
- la faute de la victime est avérée ;
- les travaux réalisés par France Télécom sont étrangers au dommage qui trouve son origine dans l'effondrement de l'accotement en terre non stabilisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :
- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,
- les observations de Me BOUTON, avocat de la COMMUNE D'ALSTING, de Me VIVIER, avocat de la SA ANGERMULLER, et de Me LUISIN, avocat de FRANCE TELECOM,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 19 mai 1993, alors qu'il circulait sur la route communale dans la traversée de l'agglomération d'Alsting, le chauffeur d'un camion malaxeur appartenant à la société Angermuller a dû engager les roues droites de son véhicule sur le bas côté de la chaussée pour laisser passer un véhicule venant en sens inverse ; qu'au cours de cette manoeuvre, la partie de la chaussée et de l'accotement sur laquelle stationnait le camion s'est affaissée, entraînant le déséquilibre du camion qui a basculé dans un champ situé en contrebas de la voie ;
Considérant que s'il est vrai qu'un panneau de signalisation indiquait le rétrécissement de la chaussée et limitait la vitesse à trente km/heure, l'effondrement d'une partie de la chaussée et de l'accotement de la route sous le poids du camion lourdement chargé révèle cependant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune, en l'absence d'un dispositif spécifique assurant notamment une circulation alternée, approprié à la configuration des lieux et suffisant pour prémunir les usagers des risques liés au croisement de véhicules sur cette portion de voie très étroite surplombant un talus et bordée d'un accotement non aménagé et non stabilisé ;
Considérant que la commune, laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public, ne saurait, en l'absence de faute rapportée du chauffeur, s'exonérer de cette responsabilité en invoquant la circonstance que ce dernier aurait empiété sur l'accotement, dès lors qu'il est constant que la chaussée était d'une largeur insuffisante pour permettre le croisement ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'ALSTING n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur les conclusions en garantie dirigées contre France Télécom :
Considérant que, compte tenu, d'une part, du délai écoulé entre la réalisation en 1987 des travaux de pose de câble réalisés par France Télécom, qui ont nécessité l'ouverture d'une tranchée de soixante-dix cm environ, et la survenance en 1993 de l'accident dont s'agit, et alors que durant ce délai aucune défectuosité n'avait été signalée sur cette portion de la chaussée, et, d'autre part, de l'absence d'éléments probants permettant d'établir que ces travaux auraient élargi l'assiette de la voie et fragilisé le revêtement d'asphalte de la chaussée par insuffisance de compactage du remblai, la COMMUNE D'ALSTING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre France Télécom ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'ALSTING doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ALSTING à payer respectivement aux Etablissements Angermuller et à France Télécom une somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D EC I D E :
ARTICLE 1er : La requête susvisée de la COMMUNE D'ALSTING est rejetée.
ARTICLE 2 : La COMMUNE D'ALSTING versera respectivement aux Etablissements Angermuller et à France Télécom une somme de sept cent cinquante euros (750 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALSTING, aux Etablissements Angermuller et à France Télécom.
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