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04/12/2003 | FRANCE | N°98NC01238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98NC01238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1998 sous le n° 98NC01238, complétée par mémoire enregistré le 12 octobre 1998, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président du conseil général, domicilié 40 rue Carnot à Châlons-en-Champagne, à ce dûment habilité par délibération du conseil général du 19 octobre 1998, par Me Schidlowski, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 31 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, l

'a condamné à verser à Mme X une somme de 131 491,81 francs avec intérêts au taux légal...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1998 sous le n° 98NC01238, complétée par mémoire enregistré le 12 octobre 1998, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président du conseil général, domicilié 40 rue Carnot à Châlons-en-Champagne, à ce dûment habilité par délibération du conseil général du 19 octobre 1998, par Me Schidlowski, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 31 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, l'a condamné à verser à Mme X une somme de 131 491,81 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1995, diminuée de la somme de 30 000 francs allouée à titre de provision, en réparation des dommages subis par son immeuble d'habitation lors des travaux de réfection de la RD 386, d'autre part, a rejeté ses conclusions en garantie présentées à l'encontre de la société Screg-Est et de la commune de Nanteuil-La-Forêt et, enfin, l'a condamné à verser une somme de 4 000 francs. au titre des frais irrépétibles respectivement à Mme X, à la commune de Nanteuil-La-Forêt et à la société Screg-Est ;

Code : C+

Plan de classement : 67-02-01-02

67-02-05-02-01

67-03-04

2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) - subsidiairement, de condamner la société Screg-Est et la commune de Nanteuil-La-Forêt à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Il soutient que :

- le tribunal s'est prononcé au seul vu d'une expertise privée, peu objective, et surtout non contradictoire, dont le contenu ne saurait lui être opposé ;

- le lien de causalité entre les travaux exécutés pour le compte du département et le dommage n'est pas établi, d'autant que la survenance des désordres peut s'expliquer par un phénomène naturel tenant à la météorologie défavorable et à la nature géologique du terrain ;

- le tribunal a omis de tenir compte dans l'évaluation du préjudice de l'état de vétusté de l'immeuble ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son appel en garantie dès lors que la société Screg-Est a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles et que les dommages sont survenus avant la réception des travaux ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de retenir la responsabilité sans faute de la commune, laquelle, en vertu de la convention passée le 11 octobre 1989 avec le département, s'était vue remettre les ouvrages annexes à l'origine des désordres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 1998, présenté pour la société Screg Est, représentée par la SCP Pelletier-Freyhuber, avocats ;

La société Screg-Est conclut au rejet des conclusions en garantie présentées à son encontre par le DEPARTEMENT DE LA MARNE et à la condamnation du département à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient, à cet effet, que la réception définitive et sans réserve a mis fin aux rapports contractuels nés du marché passé entre le département et la société, laquelle, au surplus, n'a commis aucune faute dans l'exécution des travaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 1998, présenté pour la commune de Nanteuil-La-Forêt, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilitée par délibération du conseil municipal du 3 décembre 1998, par la SCP ACG et associés, avocats ;

La commune conclut au rejet des conclusions en garantie présentées à son encontre par le DEPARTEMENT DE LA MARNE et à la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient, à cet effet, qu'elle n'a pas la qualité de maître d'ouvrage et qu'en outre, l'action en garantie est mal fondée tant en ce qui concerne la responsabilité sans faute que la responsabilité contractuelle de la commune ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2003, présenté pour Mme X par Me Lherbier, avocat ;

Mme X conclut au rejet de la requête par les motifs qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande l'annulation du jugement en date du 31 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a, d'une part, condamné à verser à Mme X une somme de 131 491, 81 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1995, diminuée de la somme de 30 000 francs allouée à titre de provision, en réparation des dommages subis par son immeuble d'habitation lors des travaux de réfection de la RD 386, et a, d'autre part, rejeté ses conclusions en garantie présentées à l'encontre de la société Screg-Est et de la commune de Nanteuil-La-Forêt ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA MARNE soutient que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne pouvait s'appuyer sur le rapport établi à la suite de l'expertise diligentée à l'initiative de Mme X, qui n'avait pas été faite contradictoirement en présence du DEPARTEMENT DE LA MARNE et de la société Screg-Est ; que, toutefois, le requérant, lequel au demeurant se prévaut de ce rapport à l'appui de ses conclusions en garantie, n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions contenues dans cette expertise, conformes, d'ailleurs, aux autres pièces du dossier ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments contenus dans le rapport d'expertise susvisé, que les fissures apparues sur le mur de façade de sa maison ont été provoquées par le basculement du mur vers l'extérieur, causé par le déchaussement de la fondation de ce mur lors des travaux de terrassement entrepris à l'initiative et sous le contrôle du DEPARTEMENT DE LA MARNE en vue de la réfection de la route départementale R.D. 386 dans la traversée de la commune de Nanteuil-La-Forêt ; que si le département soutient que le tribunal n'a pas pris en considération un phénomène naturel tenant à la météorologie défavorable et à la nature géologique du terrain, il n'apporte pas d'éléments, au soutien de ces allégations, permettant d'apprécier l'implication de la situation naturelle des lieux dans l'apparition des désordres litigieux ; que la responsabilité du département est donc engagée, même sans faute, vis-à-vis de Mme X, qui avait la qualité de tiers par rapport aux travaux publics dont s'agit ; que la circonstance que la commune de Nanteuil-La-Forêt soit devenue, à compter du 30 juin 1990, propriétaire des ouvrages annexes à la chaussée qui lui ont été remis en vertu de la convention passée le 11 octobre 1989 avec le DEPARTEMENT DE LA MARNE, est sans influence sur la responsabilité dudit département encourue à l'égard de Mme X dès lors qu'il est constant que les dommages causés à l'immeuble de l'intéressée, sont, ainsi qu'il vient d'être dit, liés à l'exécution de travaux publics dont le DEPARTEMENT DE LA MARNE était, selon les stipulations de cette convention, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déclaré le DEPARTEMENT DE LA MARNE entièrement responsable des dommages causés à l'immeuble de Mme X ;

Sur le préjudice ;

Considérant que, si le DEPARTEMENT DE LA MARNE allègue, sans d'ailleurs apporter à l'appui de cette assertion le moindre élément d'appréciation, que les premiers juges ont omis de tenir compte de l'état de vétusté de l'immeuble, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, d'appliquer un abattement de vétusté, compte tenu de l'usage que Mme X faisait de sa maison d'habitation ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a fait une appréciation excessive du préjudice en le condamnant à verser à Mme X une somme de 131 491, 81 francs correspondant au seul coût de réfection du mur endommagé, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1995, diminuée de la somme de 30 000 francs allouée à titre de provision, en réparation des dommages subis par l'immeuble considéré ;

Sur les conclusions en garantie :

Considérant, en premier lieu, que le département, qui n'a à aucun moment de la procédure invoqué la responsabilité quasi-délictuelle de l'entreprise Screg-Est, se fonde exclusivement sur les stipulations du marché passé avec ladite société pour demander qu'il l'a garantisse des condamnations encourues à l'égard de Mme X ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réfection prévus par le marché litigieux, qui se référait à l'article 41 du cahier des clauses administratives générales, ont fait l'objet d'une réception unique prononcée sans réserve le 18 avril 1990 par le DEPARTEMENT DE LA MARNE ; que l'expiration du délai de la garantie dite de parfait achèvement visée à l'article 44 du cahier des clauses administratives générales, qui prévoit selon les cas un délai d'un an ou de six mois à compter de la date d'effet de la réception, a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du marché passé entre le DEPARTEMENT DE LA MARNE est la société Screg-Est, alors même que les désordres apparus ultérieurement, n'étaient, à la date de réception, ni apparents, ni connus du DEPARTEMENT DE LA MARNE ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit garanti par la société Screg-Est des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de la faute qu'aurait commise ladite société dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, le DEPARTEMENT DE LA MARNE, qui n'allègue pas que la commune Nanteuil-la-forêt aurait commis une faute à son égard, ne saurait se prévaloir, à l'appui de ses conclusions en garantie dirigées contre ladite commune, de la circonstance que celle-ci doit répondre sans faute des dommages causés aux tiers par les ouvrages réalisés pour son compte ; que, d'autre part, à supposer qu'il ait entendu rechercher la responsabilité contractuelle de la commune sur le fondement de la convention du 11 octobre 1989 susvisée, le requérant se borne à reprendre purement et simplement le moyen présenté devant les premiers juges sans critiquer les motifs du jugement ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en écartant le moyen susvisé ; que le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son action en garantie contre la commune de Nanteuil la Forêt ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande présentée par Mme X ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA MARNE à verser, respectivement, à la commune de Nanteuil La Forêt et à la société Screg-Est une somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée du DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA MARNE versera, respectivement, à la société Screg- Est et à la commune de Nanteuil-la-Forêt une somme de sept cent cinquante euros (750 €) au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MARNE, à Mme Colette X, à la commune de Nanteuil-La-Forêt et à la société Screg-Est.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01238
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCHIDLOWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;98nc01238 ?
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