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04/12/2003 | FRANCE | N°98NC00798

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98NC00798


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1998 sous le n° 98NC00798, complétée par mémoires enregistrés les 13 juillet 1998, 10 mars 1999 et 6 septembre 1999, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège social est fixé 6 Place d'Alleray (75505) Paris, par Me Antoine DELVOLVE, avocat ;

FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé la décision du directeur des ressources humaines de la direction régionale d'Alsace en date

du 23 février 1995 proposant de rattacher son poste à la fonction de concept...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1998 sous le n° 98NC00798, complétée par mémoires enregistrés les 13 juillet 1998, 10 mars 1999 et 6 septembre 1999, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège social est fixé 6 Place d'Alleray (75505) Paris, par Me Antoine DELVOLVE, avocat ;

FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé la décision du directeur des ressources humaines de la direction régionale d'Alsace en date du 23 février 1995 proposant de rattacher son poste à la fonction de concepteur n° 2 ;

2°/ de rejeter la demande de M. X ;

3°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 51-01-03

FRANCE TELECOM soutient que :

- les premiers juges ont statué irrégulièrement en invoquant d'office un moyen sans en informer les parties et en ordonnant la titularisation du requérant dans le grade de concepteur de réseau de niveau II-3 ;

- la demande de M. X est irrecevable faute d'être dirigée contre une décision ;

- la décision n'est entachée d'aucun vice de forme tenant au défaut de consultation de la commission paritaire spéciale d'intégration et au défaut de motivation ;

- il ressort de la fiche de poste de M. X que la mesure proposée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 1998, 27 mai 1999 et 2 novembre 1999, présentés par M. X ;

M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- les observations de Me BERGMANN de la SCP CAHN-BERGMANN, avocat de M. ,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant que M. X a été avisé par une lettre du directeur des ressources humaines de la direction régionale d'Alsace de FRANCE TELECOM en date du 23 février 1995 qui lui notifie l'avis de la commission technique mixte nationale rejetant sa demande de modification de son grade de reclassification ; qu'il lui incombait, dans le délai d'un mois, d'opérer un choix entre le grade proposé de concepteur n° 2 et son actuel grade ; que cette lettre a seulement le caractère d'une proposition et ne fait pas grief ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre cet acte sont, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, irrecevables ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, FRANCE TELECOM est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision précitée du 23 février 1995 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à FRANCE TELECOM une somme de 1 000 euros à ce titre ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement en date du 31 décembre 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant ce Tribunal et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

ARTICLE 3 : Les conclusions de FRANCE TELECOM tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM et à M. X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00798
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;98nc00798 ?
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