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04/12/2003 | FRANCE | N°98NC00756

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98NC00756


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1998 sous le n° 98NC00756, complétée par mémoires enregistrés les 12 mai 1998 et 19 février 1999, présentée pour Mlle Isabelle X, demeurant ..., M. Alexis Y, demeurant ... et M. Simon Z, demeurant ..., par Me Xavier Iochum, avocat ;

Mlle X, M. Y et M. Z demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 961228 en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 janvier 1996 par lesquelles le recteur de l'a

cadémie de Nancy-Metz a rejeté leurs demandes de bourse de service public po...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1998 sous le n° 98NC00756, complétée par mémoires enregistrés les 12 mai 1998 et 19 février 1999, présentée pour Mlle Isabelle X, demeurant ..., M. Alexis Y, demeurant ... et M. Simon Z, demeurant ..., par Me Xavier Iochum, avocat ;

Mlle X, M. Y et M. Z demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 961228 en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 janvier 1996 par lesquelles le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leurs demandes de bourse de service public pour l'année universitaire 1995-1996 et d'ordonner un nouvel examen de leurs demandes ou à défaut de condamner l'Etat à leur verser à chacun une somme de 25 000 F à titre de dommages-intérêts ;

2° - d'annuler lesdites décisions ;

3° - d'annuler la procédure d'attribution des bourses de service public de l'académie de Nancy-Metz pour l'année 1995-1996 ;

Code : C

Plan de classement : 30-01-03-05

4° - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- la demande de M. Z était recevable ;

- les décisions contestées sont dépourvues de motivation et méconnaissent la loi du 11 juillet 1979 ;

- la motivation est inappropriée ;

- la faculté de droit n'a pas respecté la procédure d'information préalablement au dépôt des candidatures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 1998 et 12 mars 1999, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

Le ministre conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il concerne M. Z et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que :

- les premiers juges se sont mépris sur la nature de la bourse accordée à M. Z ;

- les informations utiles aux candidats ont été diffusées en temps voulu ;

- les décisions n'ont pas à être motivées et ne sont entachées d'aucune erreur de droit ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 1999, présenté pour l'université de Metz, tendant au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 5 août 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. Z :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 11 mars 1996, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a attribué à M. Z une bourse sur critères sociaux ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur cette circonstance pour juger irrecevable la demande présentée par celui-ci et dirigée contre la décision du 18 janvier 1996 lui refusant l'attribution d'une bourse de service public dès lors que cette bourse obéit à un régime juridique distinct ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 décembre 1997 doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme étant irrecevables les conclusions présentées par M. Z ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. Z devant le Tribunal administratif de Strasbourg et, par l'effet d'évolutif de l'appel, de se prononcer sur le surplus des conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par Mlle X et M. Y ;

Sur la demande de M. Z :

Sur les conclusions d'annulation :

Sur la légalité externe de la décision du 18 janvier 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 août 1987 : les bourses de service public sont attribuées aux candidats en fonction des résultats de leurs études antérieures et des ressources de leur famille ; qu'aux termes de l'article 3 dudit arrêté : les décisions d'attribution sont prises par le recteur d'académie sur proposition des autorités pédagogiques compétentes, dans le cadre d'un contingent académique qui lui est confié chaque année par le ministre chargé des universités ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application desdites dispositions, le ministre de l'éducation nationale a accordé au recteur de l'académie de Nancy-Metz un contingent de sept bourses de service public au titre de l'année universitaire 1995-1996 ; qu'il résulte de l'instruction que le 8 janvier 1996, date à laquelle M. Z a adressé sa demande de bourse de service public au recteur d'académie, l'ensemble de ces bourses avaient été attribuées à la suite de la réunion de la commission rectorale qui s'est tenue le 19 décembre 1995 ; que, dès lors, le recteur de l'académie Nancy-Metz était tenu de refuser à M. Z l'attribution d'une bourse de service public pour l'année universitaire 1995-1996 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. Z, qui sont inopérants, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1996 ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres conclusions de sa demande, que M. Z n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour a rejeté les conclusions d'annulation présentées par M. Z ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, M. Z, avant de saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice dont il se prévaut, n'a pas présenté au recteur une demande ayant cet objet et n'a fait état d'aucune décision préalable s'y rapportant ; que le recteur de l'académie de Nancy-Metz s'est borné à opposer auxdites conclusions la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable, sans produire d'observations au fond ; que ses observations n'ont pas lié le contentieux ; qu'ainsi, les conclusions susvisées présentées par M. Z sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête de Mlle X et M. Y :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la procédure d'attribution des bourses de service public pour l'année universitaire 1995-1996 :

Considérant que les conclusions susvisées constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 18 janvier 1996 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, aucun des moyens soulevés par Mlle X et M. Y ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mlle X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les conclusions susvisées présentées par Mlle X et M. Y sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mlle X, M. Y et M. Z, partie perdante, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mlle X, M. Y et M. Z à payer à l'université de Metz la somme de 914,69 euros à ce titre ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Z comme étant irrecevable.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. Z devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X, M. Y et M. Z est rejeté.

ARTICLE 4 : Les conclusions de l'université de Metz tendant à la condamnation de Mlle X, M. Y et M. Z au versement d'une somme de 914,69 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, M. Y, M. Z, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à l'université de Metz.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00756
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : IOCHUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;98nc00756 ?
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