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04/12/2003 | FRANCE | N°98NC00677

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2003, 98NC00677


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1998 sous le n° 98NC00677, complétée par mémoires enregistrés les 15 et 21 avril 1998, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Hocquet-Gasse-Carnel,

avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96997 en date du 27 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 30 août 1995 portant reclassement de sa situation administrative pour 1994 ;

2°/ d'annuler

ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1998 sous le n° 98NC00677, complétée par mémoires enregistrés les 15 et 21 avril 1998, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Hocquet-Gasse-Carnel,

avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96997 en date du 27 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 30 août 1995 portant reclassement de sa situation administrative pour 1994 ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-04

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'aborde pas la question de l'ancienneté alors que l'arrêté contesté doit être annulé quant au report de l'ancienneté, l'administration ayant à tort limité à deux ans l'ancienneté qui lui a été conservée ;

- l'ancienneté irrégulièrement supprimée s'assimile à une sanction ;

- il y avait lieu d'appliquer l'article 9 du décret du 6 mai 1995 ainsi que l'article 12 du décret du 30 juillet 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 1998, produit par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X n'apporte aucun moyen de nature à infirmer la décision des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 ;

Vu le décret n° 95-578 du 6 mai 1995 ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M.KINTZ, Président de chambre,

- les observations de Me KAISER pour la SCP GASSE-CARNEL, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur l'interprétation des règles relatives à l'ancienneté définies par l'article 13 du décret du 30 juillet 1993 tel qu'il a été modifié par l'article 5 du décret du 6 mai 1995, ont jugé à bon droit que le ministre n'avait commis aucune illégalité en le nommant, par l'arrêté contesté du 30 août 1995, au 4ème échelon de son grade d'inspecteur principal de police avec une ancienneté conservée dans la limite de deux ans ; que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions transitoires de l'article 9 dudit décret du 6 mai 1995 qui ne sont pas applicables à l'avancement d'échelon mais au reclassement intervenu par suite de la modification statutaire introduite par ce texte ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des autres moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour a rejeté les conclusions d'annulation présentées par M. X ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 98NC00677
Date de la décision : 04/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;98nc00677 ?
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