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27/11/2003 | FRANCE | N°99NC01415

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99NC01415


Vu, enregistré au greffe le 28 juin 1999 sous le n° 99NC01415, la requête présentée pour M. Y... X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Philippe X..., avocat au Barreau de Strasbourg ;

M. Z demande à la cour :

1°) - de reformer le jugement n°951666 du 26 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé que la décharge des pénalités de mauvaise foi : afférents à la somme de 90 124 F redressées au titre de l'année 1992 ;

2°) - de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

Code : C

Plan de Classeme

nt : 19-01-03-01-02-03

M. Y... X soutient que :

- contrairement à ce qu'affirment les premier...

Vu, enregistré au greffe le 28 juin 1999 sous le n° 99NC01415, la requête présentée pour M. Y... X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Philippe X..., avocat au Barreau de Strasbourg ;

M. Z demande à la cour :

1°) - de reformer le jugement n°951666 du 26 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé que la décharge des pénalités de mauvaise foi : afférents à la somme de 90 124 F redressées au titre de l'année 1992 ;

2°) - de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

Code : C

Plan de Classement : 19-01-03-01-02-03

M. Y... X soutient que :

- contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, il n'a pas accepté tous les redressements ;

- il y a eu méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, dès lors qu'il n'a pas eu accès aux pièces du procès pénal, contrairement à l'Administration ;

- il y a eu violation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, en l'absence d'un procès équitable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré au greffe le 20 janvier 2000, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ; il conclut au rejet de la requête de M.Z, par les motifs que :

- le contribuable a bien accepté tous les redressements, après prise en compte de ses observations ;

- les redressements ne sont pas fondés, sur des éléments du dossier pénal, mais seulement sur l'examen de la comptabilité de la SA Europe Prestations dont le requérant était un dirigeant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que les mentions de la notification de redressement du 17 décembre 1993, permettaient à son destinataire de discuter utilement, comme il y a d'ailleurs procédé, des rehaussements d'impôt envisagés ; qu'à supposer que M. Z ait eu besoin, dans ce débat, de pièces incluses dans le dossier constitué par la juridiction pénale saisie d'une plainte pour fraude fiscale, il n'établit pas en avoir demandé communication ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure n'est pas fondé ;

Considérant en second lieu que, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause inopérant, à l'encontre d'une procédure d'établissement de l'impôt ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa lettre d'observations, du 17 janvier 1994, M.X n'a contesté les redressements qui lui ont été notifiés le 17 décembre 1993, qu'en ce qui concerne le barème kilométrique servant à déterminer des frais de déplacements, qu'il souhaitait voir porté de 1 à 2 F par kilomètre ; que dans sa réponse du 27 janvier 1994 à ces observations, l'Administration a admis ce nouveau barème, et corrigé en conséquence les bases des impositions en litige ; qu'il suit de là que le contribuable doit être regardé comme ayant accepté les dits redressements ; qu'il lui incombe, dès lors d'établir l'exagération des nouvelles bases retenues par l'Administration, conformément à l'article

R 194-1 du livre des procédures fiscales ; que M.Z n'apporte aucun élément de nature à établir cette exagération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... Z et au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01415
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KEMPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;99nc01415 ?
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