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27/11/2003 | FRANCE | N°99NC01402

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99NC01402


Vu, enregistrés respectivement au greffe les 25 juin 1999, 11 juillet 2000 et 3 septembre 2001, sous le n° 99NC01402, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M Dominique X, demeurant ..., par Me Jacques Guenot, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97555 du 27 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°/ de lui accorder la décharge deman

dée ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondemen...

Vu, enregistrés respectivement au greffe les 25 juin 1999, 11 juillet 2000 et 3 septembre 2001, sous le n° 99NC01402, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M Dominique X, demeurant ..., par Me Jacques Guenot, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97555 du 27 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°/ de lui accorder la décharge demandée ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-03-01-02-03

19-04-02-07-02-02-02

M. X soutient que :

- dès lors que le redressement concerne des remboursements de frais, l'administration aurait dû faire porter ses investigations sur les sociétés employeuses, qui ont alloué les sommes litigieuses que le contribuable a ensuite déclarées ;

- la procédure de redressement est irrégulière, en tant que l'imprimé utilisé par le service, qui aurait dû être envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception, est inadéquat et n'a pas laissé au contribuable un délai de réponse de soixante jours, ni ne l'a avisé des conséquences d'un défaut de réponse ;

- les pièces fournies au service incluant des factures n'ont fait l'objet d'aucun reçu et ont été restituées après la notification de redressement ;

- les fonctions exercées par le contribuable dans deux sociétés de petite taille, impliquent nécessairement la prospection de la clientèle, et par suite des frais de déplacement importants ; l'administration refuse des évaluations forfaitaires de frais, en dépit des attestations fournies par des fournisseurs ou clients et alors qu'elle a admis d'autres dépenses déductibles ; ces trajets pour l'exercice de la profession ont pu être reconstitués de façon détaillée et par journée ;

- le requérant invoque pour ces déductions de frais les instructions DB 5 F 2432 du 15 décembre 1987 et 5 F 1151 du 15 décembre 1987 ;

- l'administration fait indûment supporter au contribuable la charge de la preuve ;

Vu le jugement attaque ;

Vu, enregistrés au greffe les 3 décembre 1999 et 6 avril 2001 les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X, par les motifs que :

- l'administration a seulement demandé des éclaircissements au contribuable, conformément à l'article L 10 du livre des procédures fiscales, et n'a pas mis en oeuvre la procédure, distincte, régie par l'article L 16 dont la méconnaissance ne peut donc être utilement invoquée ; la conservation, par le service, des justificatifs fournis n'a en outre, aucune conséquence ;

- les indemnités forfaitaires de déplacement sont imposables en vertu de l'article 80 ter du code général des impôts ;

- les service, qui a admis la déduction des frais détaillés et justifiés, était fondé à la refuser pour les dépenses estimées selon une méthode forfaitaire ;

- les tableaux plus détaillés produits au dossier apparaissent tardifs et peu fiables ;

- l'instruction du 15 décembre 1987 était caduque à la date des déclarations de revenus des années en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- les observations de Me GUENOT, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir les déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application de ces dispositions, l'administration a sollicité de M. X des renseignements et justifications concernant les frais de déplacement qu'il avait exclus de son revenu imposable, dans la catégorie des traitements et salaires ; que, d'une part, pour solliciter ces renseignements, l'administration n'était pas tenue de suivre la procédure de demande d'éclaircissement et de justification régie par les articles L 16 et L 16 A du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part il n'est pas établi que le service aurait mis en oeuvre cette dernière procédure, selon les objets et les modalités, prévus par ces mêmes articles ; qu'il suit de là que tous les moyens tirés de ce que les garanties des contribuables prévus par les dispositions des articles L 16 et L 16 A, auraient été méconnues au cas d'espèce, sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'appréciation des premiers juges, selon laquelle la rétention de certaines pièces par le vérificateur, dans le cadre du contrôle sur pièces mis en oeuvre en l'espèce, n'avait pu empêcher le contribuable de présenter utilement des observations sur les frais de déplacement en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'était tenue, par aucune disposition législative ou réglementaire, de corroborer le contrôle sur pièces susévoqué, concernant M. X en sa qualité de salarié, par des vérifications conjointes auprès des sociétés qui l'employaient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : a) -Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ;

Considérant qu'il appartient à l'administration lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions précitées de l'article 80 ter-a, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases d'imposition pour être soumises à l'impôt sur le revenu d'un dirigeant de société constituent des indemnités, remboursements ou allocations forfaitaires pour frais ;

Considérant que M. X, gérant salarié de la Sarl SOCOBAL conteste la réintégration, dans son revenu imposable des années 1992, 1993 et 1994 des indemnités pour frais de déplacement à caractère professionnel qui lui ont été versées par cette société ; qu'en cours d'instance d'appel, le requérant a produit un document détaillé, récapitulant, sur les trois années vérifiées : la date du déplacement, le nom de l'entreprise visitée ainsi que la personne rencontrée, la ville d'implantation et la distance parcourue qui constituent autant de justifications des frais de déplacements engagés pour son activité de gérant salarié de la société SOCOBAL ; que le ministre, qui a ainsi été mis en mesure d'opérer touts recoupements ou vérifications utiles, ne signale par rapport aux autres données du dossier, en particulier, les récapitulatifs de frais plus sommaires déjà fournis par le contribuable que trois discordances de portée limitée, pouvant s'expliquer par de simples erreurs matérielles, et qui ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère effectif des déplacements à caractère professionnel mentionnés dans ce document ; qu'au demeurant, l'administration, qui a admis la réalité des frais d'hôtel, de restaurant et de péages autoroutiers, exposés au cours de ces mêmes déplacements, n'allègue pas de discordances avec les renseignements ressortant de ce dernier récapitulatif ; qu'il suit de là que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les remboursements des frais litigieux avaient un caractère forfaitaire, et devaient en conséquence, être soumis à l'impôt sur le revenu, en application de l'article 80 ter a du code général des impôts ;

Considérant qu'en ce qui concerne la demande en décharge des suppléments d'impôts résultant de la réintégration dans ses revenus, des versements qu'il a obtenus de la SARL CODGEST, M. X ne présente aucun moyen

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, seulement M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy lui a refusé la réduction des impositions supplémentaires correspondant à la réintégration des frais de déplacement qui lui ont été versés par la SARL SOCOBAL ;

Sur les conclusions du requérant tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Dominique X, au titre des années 1992, 1993 et 1994 est réduite dans la catégorie des traitements et salaires, des indemnités reçues de la Sarl Socobal, pour frais de déplacement, soit des montants respectifs de :

- 21 984,37 euros (144 208 francs) au titre de 1992

- 18 070,39 euros (118 534 francs) au titre de 1993

- 18 321,93 euros (120 184 francs) au titre de 1994

ARTICLE 2 : M. Dominique X est déchargé des droits et intérêts correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

ARTICLE 3 : En application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Dominique X est rejeté.

ARTICLE 5 : Le jugement du 27 avril 1999 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01402
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GUENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;99nc01402 ?
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