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27/11/2003 | FRANCE | N°99NC01281

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99NC01281


Vu , enregistrés respectivement au greffe les 11 juin 1999 et 6 janvier 2003 sous le n°99NC01281, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) - d'annuler le jugement n°9882 du 9 Février 1999, par lequel le tribunal administratif de NANCY a accordé à M. Daniel une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1993, 1994 et 1995, et a condamné l'Etat à verser 100 F au requérant au titre des frais irrépétibles ;

Co

de : C+

Plan de Classement :19-02-02-02

19-04-01-02-05-03

2°) - de rétablir M. D...

Vu , enregistrés respectivement au greffe les 11 juin 1999 et 6 janvier 2003 sous le n°99NC01281, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) - d'annuler le jugement n°9882 du 9 Février 1999, par lequel le tribunal administratif de NANCY a accordé à M. Daniel une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1993, 1994 et 1995, et a condamné l'Etat à verser 100 F au requérant au titre des frais irrépétibles ;

Code : C+

Plan de Classement :19-02-02-02

19-04-01-02-05-03

2°) - de rétablir M. Daniel au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1993, 1994 et 1995, à concurrence des sommes dont la décharge a été accordée par les premiers juges, et de lui faire rembourser la somme de 100 F, obtenue au titre des frais irrépétibles,

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que :

- la demande est irrecevable pour l'année 1993 car la réclamation préalable a été envoyée au delà du délai régi par l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif accorde au contribuable la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, pour l'emploi de salariés chargés d'entretenir les parties communes d'une co-propriété, ce qui ne correspond nullement à l'intention du législateur ;

- le délai d'appel a été respecté et la circonstance qu'une ordonnance ayant rectifié une erreur du jugement a prolongé ce délai, demeure sans conséquences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 2 Novembre 1999, le mémoire en défense présenté par M. Daniel , demeurant : ... ; il conclut au rejet du recours du ministre, et à la confirmation du jugement attaqué, par les motifs que :

- sa réclamation doit être regardée comme recevable, au titre de l'année 1993, sur le fondement de l'article L.169 du livre des procédures fiscales,

- l'appel du ministre est irrécevable, car il n'est pas dirigé contre le jugement rectifié, après correction d'une erreur matérielle, du Tribunal administratif de Strasbourg,

- l'article 199 sexdecies du code général des impôts est applicable, d'après ses termes même, dès lors que les salariés, embauchés par une co-propriété, qui n'a pas la personnalité morale, travaillent sur une résidence ;

- l'Administration ne peut invoquer sa propre doctrine,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 25 février 1999, le président du Tribunal administratif de Nancy a corrigé une erreur matérielle, portant sur un nom, entachant les motifs du jugement attaqué du 9 février 1999 ; que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'appréciant par rapport à son dispositif, la circonstance que le ministre a dirigé son recours contre le jugement initial du 9 février 1999 est sans incidence sur la recevabilité de ce recours ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par M. doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la réclamation de M. X au titre de l'année 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales :

Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a / de la mise en recouvrement du rôle... ; que l'article R.196-3 du même livre précise :

Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations... ; qu'il résulte de l'article L.169 de ce livre que le droit de reprise de l'administration s'exerce ...jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est dûe...

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1993, a été mis en recouvrement le 20 Juillet 1994 ; qu'il suit de là que le délai de réclamation, prévu par l'article R.196-1 précité était expiré à la date de la réclamation, formulée le 17 Novembre 1997 par le contribuable, en vue d'obtenir une réduction de l'impôt sur le revenu de l'année 1993 ; que M. X ne peut se prévaloir du délai, régi par les dispositions combinées des articles L.169 et R.196-3 du livre des procédures fiscales précitées, dès lors qu'il est constant, qu'il n'a pas fait l'objet d'un redressement d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 ; qu'il résulte de ces éléments que le ministre est fondé à soutenir en tout état de cause, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a accordé à M. X une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993, et à obtenir que l'impôt soit rétabli à son montant

initial ;

Sur le bien fondé des réductions d'impôt accordées au titre des années 1994 et 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, applicable au cours des années en litige :

Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association agréée par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réduction d'impôt qu'elles prévoient, concerne les dépenses exposées par les contribuables employant soit directement soit par l'intermédiaire d'un organisme agrée, au sens de l'article 199 sexdecies, un ou plusieurs salariés pour des tâches, ménagères, familiales ou de service effectuées à leur domicile ;

Considérant que M. demande une réduction d'impôt, sur le fondement des dispositions de l'article 199 sexdecies précité, à raison des sommes, calculées en fonction des millièmes qu'il détient dans la copropriété, qu'il a versées au syndicat de sa copropriété au titre des dépenses exposées pour l'emploi de salariés ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les contrats de travail des dits salariés ont été conclus avec le syndicat des copropriétaires et non avec M. , que, par suite, M. ne saurait prétendre être l'employeur direct des dits salariés ; que, d'autre part, ces salariés ont été engagés par le syndicat des copropriétaires pour effectuer l'entretien des parties communes de la copropriété ; que, par suite, M. ne saurait prétendre qu'ils travaillent à son domicile ; que, dès lors, les sommes versées par M. pour la rémunération de ces salariés n'ouvrent pas droit au bénéfice des dispositions de l'article 199 sexdecies précité ; que M. ne peut utilement invoquer l'article 17 V II de l'annexe IV au code général des impôts qui étend aux immeubles en co-propriété, des avantages fiscaux prévus pour les propriétaires individuels installant certains équipements, qui n'est pas un texte d'application de l'article 199 sexdecies précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a accordé à M. X la réduction d'impôt sollicitée, au titre des années 1994 et 1995, et à obtenir, que l'impôt soit remis à la charge du contribuable pour son montant initial,

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande du ministre tendant au remboursement par M. de la somme de 15€ (100 F) accordée à ce dernier par le Tribunal administratif ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du 9 Février 1999 du Tribunal administratif de Nancy, et l'ordonnance rectificative du 25 Février 1999, sont annulés

ARTICLE 2 : M. Daniel X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995, à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par les premiers juges

ARTICLE 3 : M. versera à l'Etat la somme de 15€ (100 F) qui lui a été allouée par le tribunal administratif.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Daniel X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01281
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;99nc01281 ?
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