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27/11/2003 | FRANCE | N°99NC01167

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99NC01167


Vu, enregistrés respectivement au greffe les 27 Mai 1999 et 10 Février 2000 sous le n° 99NC01167, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE HYDRO RENE X ayant son siège : Allée René X à AZERAILLES (54122), représentée par son président, M. Louis-Claude Y.

La SOCIETE HYDRO RENE X demande à la cour :

1°) - de réformer le jugement n°9855 du 23 mars 1999, du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1992 à hauteu

r de 357 291 F (54 468,66 euros) ;

Code : C

Plan de Classement :19-01-04-03

19-04-02...

Vu, enregistrés respectivement au greffe les 27 Mai 1999 et 10 Février 2000 sous le n° 99NC01167, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE HYDRO RENE X ayant son siège : Allée René X à AZERAILLES (54122), représentée par son président, M. Louis-Claude Y.

La SOCIETE HYDRO RENE X demande à la cour :

1°) - de réformer le jugement n°9855 du 23 mars 1999, du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1992 à hauteur de 357 291 F (54 468,66 euros) ;

Code : C

Plan de Classement :19-01-04-03

19-04-02-01-04-082

2°) - de lui accorder la décharge des impositions restant en litige en droits et pénalités ;

3°) - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés dans la présente instance, à hauteur de 50 000 F

La SOCIETE HYDRO RENE X soutient que :

- Le Tribunal administratif inverse indûment la charge de la preuve, laquelle incombe à l'Administration, dès lors qu'elle allègue un acte anormal de gestion,

- C'est à tort que le Tribunal administratif considère comme non justifiée la rémunération allouée à M. Michel X, nommé directeur général, alors qu'il était sur le point de prendre sa retraite : M. X a pu assister son successeur M. Y, et continuer à assurer les relations de la société avec les tiers ;

- Les preuves écrites de ces missions exigées par le service sont inappropriées ;

- La poursuite des fonctions de M. X est tout à fait conforme aux intérêts de la société ;

- la CDI de Montpellier a rendu un avis défavorable à l'Administration, au sujet de ces mêmes rémunérations.

- L'Administration n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi de la société, par une motivation succincte des pénalités correspondantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 4 Novembre 1999 et 25 Avril 2000, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SOCIETE HYDRO RENE X par les motifs que :

- il appartient à la société de justifier les charges déduites de ses résultats, et notamment, que les salaires versés à son directeur général, M.Michel X, correspondent à un travail effectif ;

- cette preuve n'a pas été fournie, les documents produits consistant surtout en des rapports ou compte rendus adressés à M. X, et n'établissant aucune activité concrète de ce dernier ;

- les pénalités pour mauvaise foi sont justifiées par la nature du redressement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003.

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller

- les observations de Me GUILLET, avocat

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les salaires versés à M. Michel X et déduits en charges :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 221 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant .....notamment :

1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre...

Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif ...

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'Administration a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1992 et 1993 de la SOCIETE HYDRO RENE X les salaires versés à M. X, après s'être exclusivement fondée sur le fait que la société n'avait pas justifié que l'intéressé avait exercé un travail effectif dans l'entreprise, correspondant à son titre de directeur général ; que la SOCIETE HYDRO RENE X fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 23 Mars 1999, en tant qu'il lui refuse la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés consécutifs à ce redressement ;

Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; que la société soutient que M. Michel X assurait, notamment, des missions de formation et de conseil auprès du nouveau président, ainsi que des fonctions de représentation auprès des partenaires de l'entreprise ; que toutefois, si les justificatifs produits tant en première instance qu'en appel, établissent que M. X était régulièrement informé de la marche de l'entreprise, ils ne sont pas de nature à corroborer qu'il aurait exercé des activités correspondant à son titre de directeur général de la société, ni à justifier le montant des salaires versés ; que la société ne peut utilement invoquer un avis de la CDI relatif à la situation personnelle de M. X, qui est un contribuable distinct ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HYDRO RENE X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy lui a refusé la décharge des impositions consécutives à ce chef de redressement ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article L195A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs...la preuve de la mauvaise foi ...incombe à l'administration...

Considérant que ni la nature des redressements, ni l'insuffisance de justificatifs appropriés fournis par la société ne permettent d'établir la mauvaise foi de cette dernière ; qu'il en résulte que la SOCIETE HYDRO RENE X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge des pénalités pour mauvaise foi, dont les impositions sus évoquées ont été assorties, en application de l'article 1729 du code général des impôts ;

Sur les conclusions de la société requérante, tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE HYDRO RENE X la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La SOCIETE HYDRO RENE X est déchargée des pénalités pour mauvaise foi correspondant aux suppléments d'impôt sur les sociétés, consécutifs à la réintégration des salaires de M. Michel X dans le bénéfice imposable des exercices 1992 et 1993.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE HYDRO RENE X est rejeté.

ARTICLE 3 : Le jugement du 23 Mars 1999 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HYDRO RENE X et au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01167
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;99nc01167 ?
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