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27/11/2003 | FRANCE | N°98NC01442

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 98NC01442


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1998 sous le n° 98NC01442, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 12 mai 1999, 14 février et 12 octobre 2000 ainsi que le 11 juillet 2001, présentés pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Cochard, Avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-410 du 19 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993

et 1994 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1998 sous le n° 98NC01442, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 12 mai 1999, 14 février et 12 octobre 2000 ainsi que le 11 juillet 2001, présentés pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Cochard, Avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-410 du 19 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 123 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-01-03

Il soutient que c'est à tort que le vérificateur et les premiers juges ont considéré que l'entreprise qu'il a créée reprenait l'activité d'une entreprise préexistante, excluant cette création du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du Code Général des Impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 21 décembre 1998 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 15 novembre 1999, 9 mai et 27 décembre 2000 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du Code Général des Impôts, dans sa version issue de la loi du 23 décembre 1988 applicable à la création le 1er juin 1992 de l'entreprise individuelle de M. Dominique X, est exclu pour : (...) III. -- les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Dominique X, gérant et actionnaire majoritaire de la SARL Cinetique System, qui a été mise en liquidation judiciaire le 31 mars 1991, a créé deux mois après une entreprise individuelle dont l'activité consistait à commercialiser, principalement auprès de musées, l'ensemble des matériels informatiques et électroniques ainsi que les fournitures nécessaires au fonctionnement d'une billetterie ; que l'entreprise individuelle de M. X a ainsi poursuivi l'essentiel de l'activité de la SARL Cinétique System, à l'exception de la conception des logiciels de billetterie, qui ne constituait qu'un des éléments des équipements commercialisés par la société ; que l'entreprise créée par M. X a également recruté un ancien associé de la SARL Cinétique System, a acquis une partie du matériel de l'entreprise liquidée et a poursuivi la maintenance des billetteries installées auprès de clients de la SARL Cinétique System, représentant une part significative du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice suivant la création de l'entreprise, incluant l'édition de billets en quadrichromie également réalisée par la SARL Cinétique System ; que dans ces conditions, l'entreprise individuelle créée par M. X, dont l'activité était partiellement identique à celle de la SARL Cinétique System, doit être regardée comme ayant repris l'activité d'une entreprise existante, et ne saurait de ce fait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du Code Général des Impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01442
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;98nc01442 ?
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