La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2003 | FRANCE | N°02NC00409

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 02NC00409


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2002 sous le n° 02NC00409, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2002, présentée par M. Jean X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 01-01743 du 12 février 2002 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée

augmentée des intérêts moratoires sur la somme acquittée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2002 sous le n° 02NC00409, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2002, présentée par M. Jean X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 01-01743 du 12 février 2002 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée augmentée des intérêts moratoires sur la somme acquittée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement :19-08-02

Il soutient qu'il remplissait les conditions d'exonération de la redevance au titre de l'année 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, en date du 5 novembre 2002, la mise en demeure de produire des conclusions en réponse à la requête de M. X, adressée par le président de la 2° chambre, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'ordonnance du président de la 2° chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 22 avril 2003 à 16 heures et, en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la lettre, en date du 9 octobre 2003, par laquelle le président de la 2ème chambre a, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu, enregistrées le 20 octobre 2003, les observations présentées par M. X ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, président ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge de la redevance établie au titre de l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes de article 11 du décret du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année 2000 : Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : 1° Etre titulaire de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale ; 2° vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts... ; qu'aux termes de l'article 11 bis du même décret, également issu du décret du 20 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année 2000 : L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie visée au a) de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes : - bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts... Le montant des revenus est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts ; qu'il ressort des termes de l'article 11 bis précité que le régime d'exonération de la redevance applicable aux récepteurs de télévision de première catégorie en vigueur avant le 1er janvier 1998, a été maintenu, à titre dérogatoire, en faveur des personnes qui ont atteint l'âge de soixante-cinq ans avant cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence de M. X, dont le quotient familial était de deux parts, qui en 1999 s'est élevé à 67 614 F était inférieur à la limite fixée à 67 690 F par l'article 1417-1 du code général des impôts ; qu'ainsi M. X satisfaisait au titre de l'année 2000 à la condition de situation financière ; qu'il n'est pas contesté que M. X satisfaisait également aux autres conditions prévues par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 11 bis précité du décret du 30 mars 1992 ; que, dès lors, il était en droit de bénéficier de l'exonération de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la redevance contestée ;

Sur la demande d'intérêts moratoires :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal, les intérêts moratoires sont versés au contribuable dans les limites et conditions fixées par les articles R.208-1 à R.208-6 dudit livre ; que M. X ne fait état d'aucune demande à l'administration en ce sens ; qu'ainsi, en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et l'intéressé, relatif auxdits intérêts, les conclusions ci-dessus analysées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susrappelées de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 30,24 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du

12 février 2002 est annulé.

Article 2 : M. Jean X est déchargé de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision au titre de l'année 2000.

Article 3 : L'Etat versera à M. Jean X une somme de 30,24 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00409
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;02nc00409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award