Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 25 septembre 2000 et 30 novembre 2001, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Yvonne X et M. Patrick Y, demeurant tous deux : ..., par Me Stuck, avocat au Barreau de Mulhouse ;
Mme X et M. Y demandent à la Cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance N° 0001123 du 17 juillet 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un procès-verbal d'arbitrage du 31 mars 1998, dans le cadre de la rénovation du cadastre à Mulhouse, ainsi que la restitution d'une parcelle leur appartenant ;
2°) - d'annuler le procès-verbal sus-mentionné ;
Code : C
Plan de Classement : 19-02-03-03
19-03-01-01
3°) - de dire que 35 m² soustraits à leur propriété doivent leur être restitués par les Consorts Z ;
4°) - de condamner les défendeurs et intimés à leur verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Mme Yvonne X et M. Patrick Y soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière en tant que, d'une part, les mémoires n'ont pas été transmis aux intimés, les Consorts Z, et que d'autre part, elle a été signée avant l'expiration du délai de 60 jours imparti aux requérants pour répondre au mémoire de l'administration ;
- le délai de recours, qui est de deux ans, n'était pas expiré contre le procès-verbal d'arbitrage et, de plus, les voies et délais de recours n'y étaient pas mentionnés ;
- le tribunal administratif est bien compétent pour une opération relative au cadastre, qui se rattache aux travaux publics et ce litige est distinct de celui soumis aux juges civils ;
-le procès-verbal d'arbitrage, qui est une décision administrative, n'a pas respecté une procédure contradictoire, car plusieurs personnes concernées n'ont pas été convoquées ;
- l'arbitre attribue indûment aux Consorts Z, une fraction de 38 m² de cour commune, sans tenir compte du cadastre ancien, et des actes d'acquisition produits ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistrés au greffe les 20 septembre 2001 et 27 septembre 2002, les mémoires en défense présentés pour :
- Mme Marthe Z, demeurant ...,
- Mme Jeanine Z épouse A, demeurant 6, rue des Oliviers à Soultz (Haut-Rhin)
- M. Jean-Georges Z, demeurant ...,
par la SCP Michel Bokarius-Jean-Michel Arcay, avocats au Barreau de Mulhouse ;
Ils concluent au rejet de la requête de Mme X et M. Y et à ce que les requérants leur versent 10 000 F en réparation de cette procédure abusive et 10 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avec les intérêts de droit ;
Les Consorts Z soutiennent que :
- la requête est irrecevable car elle a été déposée plus de deux mois après la notification de l'ordonnance attaquée ;
- le problème de droit de propriété soulevé ne relève pas du tribunal administratif, et Mme X a d'ailleurs saisi les juridictions civiles, qui l'ont déboutée ; le nouveau recours devant le juge administratif se heurte donc à l'autorité de chose jugée ;
- la demande est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre un procès-verbal d'arbitrage qui ne constitue pas une décision faisant grief, et en outre, le délai de recours de deux mois n'est pas respecté ;
- de toutes façons, ce procès-verbal a été signé par toutes les personnes concernées ;
- les nombreuses procédures, mal fondées, engagées par les requérants, causent un préjudice aux intimés, dont ils demandent réparation ;
- le décès de M. Paul Z doit être regardé comme une cause d'interruption de la procédure, laquelle d'ailleurs, aurait du être engagée contre le remaniement du cadastre ;
Vu, enregistré au greffe le 13 février 2003 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de Mme X et M. Y, par les motifs que :
- le premier juge a estimé, à bon droit, la demande irrecevable en tant que dirigée contre le procès-verbal d'arbitrage du 31 mars 1998 ;
- subsidiairement, la procédure d'arbitrage a été régulière ;
- le litige persistant relève des tribunaux civils ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi locale de 31 mars 1884 modifiée, applicable en Alsace ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de la requête : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ... ; qu'il ressort du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a été notifiée aux requérants le 1er août 2000 ; que le mémoire d'appel enregistré le 25 septembre 2000 au greffe de la Cour respectait, dès lors, le délai de deux mois prévu par l'article R 229 précité ; que la fin de non-recevoir opposée à cette requête par les Consorts Z, en raison de sa tardiveté, doit être écartée ;
Considérant, en second lieu, que le décès de l'un des intervenants, M. Paul Z, ne peut avoir aucune incidence sur la recevabilité de cette même requête ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un délai de deux mois a été imparti aux requérants, par une correspondance du greffe du tribunal administratif de Strasbourg, du 14 juin 2002, pour répliquer au mémoire de l'administration ; que l'ordonnance attaquée est intervenu dès le 17 juillet 2000 avant l'expiration de ce délai ; que, pour ce seul motif, l'ordonnance sus-mentionnée du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Yvonne X et M. Patrick Y devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions des requérants en première instance, tendent expressément à l'annulation d'un procès-verbal d'arbitrage établi le 31 mars 1998 ; que ce document, constatant l'aboutissement d'une phase de conciliation entre propriétaires voisins, ne constitue pas une décision susceptible de recours ; que, par suite, ces conclusions en annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que le juge administratif n'est pas compétent pour trancher d'éventuelle contestations portant sur des droits de propriété, lesquels relèvent des seuls tribunaux civils ; que dans la mesure où les conclusions de la demande tendent à faire trancher un litige relatif aux limites du bien immobilier des requérants, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme X et M. Y devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée en toutes ses conclusions ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement Mme X et M. Y à verser respectivement 600 euros à Mme Marthe Z, 600 euros à Mme Jeanine Z épouse A et 600 euros à M. Jean-Georges Z au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en instance d'appel ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme X et M. Y pour procédure abusive :
Considérant que les conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans un litige d'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions des consorts Z tendant à ce que les requérants soient condamnés à leur verser une indemnité pour procédure abusive ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : L'ordonnance du 17 juillet 2000 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme Yvonne X et M. Patrick Y devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
ARTICLE 3 : En application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, Mme X et M. Y verseront solidairement les sommes respectives de six cents euros (600 €) à Mme Marthe Z, six cents euros (600 €) à Mme Jeanine Z épouse A et six cents euros (600 €) à M. Jean-Georges Z.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions des Consorts Z est rejeté.
ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne X, M. Patrick Y, Mme Marthe Z, Mme Jeanine Z épouse A, M. Jean-Georges Z et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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