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20/11/2003 | FRANCE | N°99NC01916

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 20 novembre 2003, 99NC01916


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1999 sous le n° 99NC01916, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ...), et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2000, présenté pour Mme X, par la SCP d'avocats Crouvizier et Bantz ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984451 du 12 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la section des aides publiques au logement

de la Moselle du 9 mars 1998, refusant de lui accorder la remise gracieuse d'un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1999 sous le n° 99NC01916, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ...), et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2000, présenté pour Mme X, par la SCP d'avocats Crouvizier et Bantz ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984451 du 12 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la section des aides publiques au logement de la Moselle du 9 mars 1998, refusant de lui accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- la constatation de l'indu par la caisse d'allocations familiales n'est pas justifiée, l'absence de rupture de la vie conjugale n'étant pas établie,

Code : C

Classement CNIJ : 38-03-04

- la caisse d'allocations familiales a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de remise gracieuse eu égard à sa situation financière précaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 17 mars 2000 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme Fatma X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la créance :

Considérant que Mme X ne peut utilement contester, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse, le bien-fondé de la créance de la caisse d'allocations familiales ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1998 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement au motif que le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Moselle n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ; que Mme X, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Fatma X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01916
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-20;99nc01916 ?
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