Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1999 sous le n° 99NC01916, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ...), et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2000, présenté pour Mme X, par la SCP d'avocats Crouvizier et Bantz ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 984451 du 12 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la section des aides publiques au logement de la Moselle du 9 mars 1998, refusant de lui accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Elle soutient que :
- la constatation de l'indu par la caisse d'allocations familiales n'est pas justifiée, l'absence de rupture de la vie conjugale n'étant pas établie,
Code : C
Classement CNIJ : 38-03-04
- la caisse d'allocations familiales a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de remise gracieuse eu égard à sa situation financière précaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 17 mars 2000 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme Fatma X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :
- le rapport de M. CLOT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la créance :
Considérant que Mme X ne peut utilement contester, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse, le bien-fondé de la créance de la caisse d'allocations familiales ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1998 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement au motif que le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Moselle n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ; que Mme X, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Fatma X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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