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20/11/2003 | FRANCE | N°02NC01092

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 20 novembre 2003, 02NC01092


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 8 et 15 octobre 2002, présentée pour M. Mohamed X demeurant ... par Me Chevrier, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 août 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2001 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire droit à sa dema...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 8 et 15 octobre 2002, présentée pour M. Mohamed X demeurant ... par Me Chevrier, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 août 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2001 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire droit à sa demande de renouvellement ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il n'y a pas eu d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistré le 28 octobre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy en date du 21 novembre 2002 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen présenté par M. X, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a examiné la situation personnelle de l'intéressé avant d'opposer à celui-ci le refus litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'a produit aucune pièce de caractère probant, susceptible de justifier que la communauté de vie avec son épouse n'avait pas cessé à la date de la décision attaquée alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande en divorce de Mme X produite par l'intéressé lui-même, qu'aucun lien, de ceux qui auraient pu subsister malgré la séparation de domicile, n'unissait plus les deux époux ; que, dès lors, M. X ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui subordonne le renouvellement d'une carte de séjour temporaire délivrée de plein droit à l'étranger marié avec un ressortissant français à l'existence de la communauté de vie entre les époux ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens présentés par M. X tirés, d'une part, de la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article 6-1 de la même convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NC01092
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SAGE
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-20;02nc01092 ?
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