Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 8 et 15 octobre 2002, présentée pour M. Mohamed X demeurant ... par Me Chevrier, avocate ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 août 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2001 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire droit à sa demande de renouvellement ;
Code : C
Classement CNIJ : 335-01
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n'y a pas eu d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu, enregistré le 28 octobre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy en date du 21 novembre 2002 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen présenté par M. X, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a examiné la situation personnelle de l'intéressé avant d'opposer à celui-ci le refus litigieux ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X n'a produit aucune pièce de caractère probant, susceptible de justifier que la communauté de vie avec son épouse n'avait pas cessé à la date de la décision attaquée alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande en divorce de Mme X produite par l'intéressé lui-même, qu'aucun lien, de ceux qui auraient pu subsister malgré la séparation de domicile, n'unissait plus les deux époux ; que, dès lors, M. X ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui subordonne le renouvellement d'une carte de séjour temporaire délivrée de plein droit à l'étranger marié avec un ressortissant français à l'existence de la communauté de vie entre les époux ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens présentés par M. X tirés, d'une part, de la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article 6-1 de la même convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités locales.