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20/11/2003 | FRANCE | N°02NC00963

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 20 novembre 2003, 02NC00963


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 3 septembre et 22 octobre 2002, présentés pour M. Hamid Abdel Kader X demeurant ...), par Me KIPFFER, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision en date du 16 novembre 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2) d'annuler cet article ;

Code : C>
Classement CNIJ : 335-03

Il soutient que :

- l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 3 septembre et 22 octobre 2002, présentés pour M. Hamid Abdel Kader X demeurant ...), par Me KIPFFER, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision en date du 16 novembre 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2) d'annuler cet article ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-03

Il soutient que :

- l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a été méconnu ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 28 octobre 2002 du bureau d'aide juridictionnelle de la section administrative d'appel près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par les motifs retenus par les premiers juges, l'ensemble des moyens soulevés en appel par M. X, auxquels celui-ci se borne à se référer sans apporter d'élément nouveau devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : La requête de M. Hamid X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00963
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-20;02nc00963 ?
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