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13/11/2003 | FRANCE | N°99NC00662

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 13 novembre 2003, 99NC00662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1999 sous le n°99NC00662, présentée par M. Michel X, demeurant 1 rue de la Seulhotte B.P. 5020 à Metz (Moselle) ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9802880 en date du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Il soutient que :

- le tr

ibunal a méconnu la règle définie à l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1999 sous le n°99NC00662, présentée par M. Michel X, demeurant 1 rue de la Seulhotte B.P. 5020 à Metz (Moselle) ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9802880 en date du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Il soutient que :

- le tribunal a méconnu la règle définie à l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, selon laquelle les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration ne courent qu'à la date de transmission à l'auteur de cette demande d'un accusé de réception ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-01-07

- les délais n'ont pu courir, l'administration n'ayant à aucun moment assuré la publicité de ses décisions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 1999, présenté par le ministre de la justice ; le ministre de la justice conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est tardive, les dispositions du décret du 28 novembre 1983 n'étant pas applicables aux relations du service avec ses agents ;

- la décision de rejet opposée est en tout état de cause confirmative des décisions antérieures ;

- subsidiairement, l'administration a pu légalement opposer un refus aux demandes de nomination au grade de premier surveillant avec effet rétroactif formées par les agents reçus à cet examen professionnel avant 1992 ;

- à la date du 16 janvier 1996, date de sa demande, M. X ne pouvant bénéficier des conditions de nomination fixées par le décret du 31 décembre 1977, le ministre avait compétence liée pour rejeter sa demande de nomination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977 ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, président,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de premier surveillant au titre de l'année 1988, a, par une demande portée à la connaissance de l'administration au plus tard le 26 janvier 1996, sollicité du ministre de la justice sa nomination en qualité de premier surveillant ; que pour rejeter la demande de M. X, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la tardiveté de sa requête, présentée plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet ; que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre du jugement attaqué la méconnaissance par le tribunal de la règle définie par les dispositions aujourd'hui abrogées de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 selon laquelle les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration ne courent qu'à la date de transmission à l'auteur de cette demande d'un accusé de réception, dès lors que cette règle ne concerne pas les relations du service avec ses agents ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00662
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-13;99nc00662 ?
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