La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | FRANCE | N°98NC00705

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 13 novembre 2003, 98NC00705


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00705, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Wahl Kois Burkard ;

M. X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 932724 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural (SAUR) à lui verser une somme de 119 886,31 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis suite à la rupture d'une canal

isation d'adduction d'eau le 2 février 1991 ;

2°) - de condamner la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00705, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Wahl Kois Burkard ;

M. X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 932724 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural (SAUR) à lui verser une somme de 119 886,31 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis suite à la rupture d'une canalisation d'adduction d'eau le 2 février 1991 ;

2°) - de condamner la commune de Rixheim et la SA SAUR à lui verser une somme de 150 000 F en réparation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis suite à la rupture d'une canalisation d'adduction d'eau le 2 février 1991 ;

Code : C

Classement CNIJ : 60-04-03-01

3°) - de condamner la commune de Rixheim et la SA SAUR à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'il a subi un préjudice financier et moral qui n'a pas été réparé par les premiers juges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 mai 2000, le mémoire présenté pour la commune de Rixheim par la SCP d'avocats Vilmin Gundermann ;

La commune de Rixheim demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. X à lui payer une somme de 5 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- M. X ne remet pas en cause le jugement en tant qu'il reconnaît la SA SAUR seule responsable des désordres ayant affecté son immeuble ;

- elle n'est pas responsable des désordres ayant affecté l'immeuble de M. X ;

- une partie de la demande de M. X est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

- la demande de M. X n'est pas justifiée ;

Vu, enregistré le 20 janvier 2000, le mémoire présenté pour la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural (SAUR) par la SCP Milon Simon et associés ;

La SA SAUR demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête de M. X ;

- d'autre part, par la voie de l'appel incident, de juger qu'elle n'est responsable qu'à hauteur de 50 % des désordres ayant affecté l'immeuble de M. X ,

Elle soutient que :

- les demandes nouvelles de M. X doivent être rejetées comme irrecevables ;

- eu égard à l'état de vétusté de l'immeuble, sa responsabilié doit être limitée à la réparation de la moitié des dommages survenus ;

- les préjudices financier et moral subis par M. X ne sont pas justifiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- les observations de Me GUNDERMANN de la SCP d'avocats Vilmin Gundermann, avocat de la commune de Rixheim ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 2 février 1991, l'immeuble de M. X a été endommagé suite à la rupture d'une canalisation enterrée du réseau de distribution d'eau potable située au droit de son immeuble 4 rue des Jardins à Rixheim ; que, par jugement du 31 décembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural, délégataire du service public de la distribution d'eau potable, à verser à M. X une somme de 119 886,31 F en réparation de son préjudice matériel ; que ce dernier relève appel de ce jugement estimant que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante des dommages qu'il a subis ; que la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural forme un appel incident ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la responsabilité :

Considérant que, par jugement du 31 décembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural entièrement responsable des dommages subis par l'immeuble de M. X situé 4 rue des Jardins à Rixheim suite à la rupture d'une canalisation du réseau de distribution d'eau potable ; que la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural, qui est recevable à former un appel incident tendant à être déchargée au moins partiellement de sa responsabilité, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et auxquels il a été complètement et exactement répondu par les premiers juges ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée entièrement responsable des dommages qui ont affecté l'immeuble de M. X ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. X demande à être indemnisé des troubles dans les conditions d'existence qui l'auraient affecté du fait que sa famille a dû déménager pendant la durée des travaux de réfection de son immeuble qui se sont déroulés de décembre 1993 à mars 1994, ainsi que des frais financiers qu'il aurait acquittés ayant été obligé de contracter des emprunts à hauteur de 270 000 F ; qu'il n'établit pas plus qu'en première instance la réalité des préjudices qu'il prétend avoir subis ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes d'indemnisation de ces chefs de préjudice ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rixheim et la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Rixheim une somme de 750 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : L'appel incident de la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural est rejeté.

ARTICLE 3 : M. X est condamné à verser à la commune de Rixheim une somme de 750 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X, à la commune de Rixheim et à la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00705
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : WAHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-13;98nc00705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award