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13/11/2003 | FRANCE | N°02NC00972

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 13 novembre 2003, 02NC00972


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2002 sous le n° 02NC00972, complétée par un mémoire enregistré le 14 janvier 2002, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par la SCP SWIATLY - WEYL - SCHMITZBERGER HOFFER, avocats ;

M. Daniel X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er juillet 2002 en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement annulé l'arrêté du ministre de l'économie des finances et de l'industrie en date du 13 août 2001 prononçant la radiation des cad

res de l'intéressé ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir, dans sa totalit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2002 sous le n° 02NC00972, complétée par un mémoire enregistré le 14 janvier 2002, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par la SCP SWIATLY - WEYL - SCHMITZBERGER HOFFER, avocats ;

M. Daniel X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er juillet 2002 en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement annulé l'arrêté du ministre de l'économie des finances et de l'industrie en date du 13 août 2001 prononçant la radiation des cadres de l'intéressé ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir, dans sa totalité, l'arrêté susvisé ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-10-04

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, son absence du service à compter du 12 décembre 2000 n'est pas constitutive d'un abandon de poste dès lors que cette absence était légalement justifiée par son état de santé et qu'il se trouvait régulièrement en position de congé maladie ;

- le fait de ne pas se soumettre à un contrôle médical ne justifie pas une mesure de radiation pour abandon de poste ;

- il n'a pas reçu les convocations chez le médecin expert ;

- il a démontré, en transmettant dans les délais requis les arrêts de travail délivrés par son médecin traitant, son intention de ne pas rompre tout lien avec le service ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2002 et 15 janvier 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARTINEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Daniel X, contrôleur des impôts, placé en congé de maladie depuis le 25 septembre 2000, a été examiné, le 5 décembre 2000, par le médecin agréé par l'administration, lequel a conclu à une reprise possible du travail à compter du 12 décembre 2000 ; que faute d'avoir repris son service à cette date, l'agent a été mis en demeure, le 14 décembre 2000, de regagner son poste sous peine d'être radié des cadres ; qu'après avoir produit le 19 décembre 2000 un nouveau certificat médical établi par son médecin traitant et concernant la période du 12 au 18 décembre 2000, le requérant a continué de bénéficier d'avis d'arrêts de travail renouvelés pour des périodes de huit jours ; que l'agent n'ayant pas déféré aux convocations du médecin de prévention de l'administration, le directeur des services fiscaux de la Moselle a saisi, le 30 janvier 2001, le comité médical départemental ; que le requérant n'a pas davantage donné suite à la convocation du médecin agréé chargé par le comité médical de l'examiner, tandis que le comité médical a été contraint lors de ses séances des 22 mars, 19 avril et 17 mai 2001 de prononcer un ajournement de l'affaire en raison de l'absence de M. X ; qu'enfin, le 31 mai 2001, l'administration a mis M. X en demeure de rejoindre son poste sous peine de radiation des cadres ;

Considérant que, d'une part, le requérant a persisté, sans aucune justification, à ne pas donner suite aux convocations qui lui ont été adressées à plusieurs reprises en vue de le soumettre à un contrôle du comité médical départemental et s'est borné à transmettre à l'administration des certificats de son médecin traitant prescrivant des arrêts de travail successifs, renouvelés de semaine en semaine, qui n'apportaient aucun élément nouveau relatif à son état de santé ; que, d'autre part, l'intéressé a refusé de déférer à la mise en demeure du 31 mai 2001, à laquelle il n'a d'ailleurs pas même répondu, qui lui enjoignait de reprendre ses fonctions sous peine d'être radié des cadres ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'ensemble du comportement de l'agent et notamment de son refus systématique de se prêter à un contrôle médical, le requérant doit être regardé comme ayant en réalité abandonné son poste à compter de la réception de la mise en demeure en date du 31 mai 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie des finances et de l'industrie en date du 13 août 2001 prononçant sa radiation des cadres ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Daniel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00972
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SWIATLY - WEYL - SCHMITZBERGER HOFFER - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-13;02nc00972 ?
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