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06/11/2003 | FRANCE | N°01NC00823

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 01NC00823


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 27 décembre 2001 et 25 mars 2002, les mémoires en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au co

urs de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller,

- et les conclusio...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 27 décembre 2001 et 25 mars 2002, les mémoires en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme , domiciliés à ... travaillaient, durant les années en litige, en Suisse, à soixante kilomètres de leur domicile et avaient déduit de leur revenu les frais de déplacement correspondant aux trajets effectués quotidiennement pour se rendre sur leurs lieux de travail respectifs ; que l'administration fiscale a toutefois limité la déduction de ces frais aux quarante premiers kilomètres ; qu'en invoquant l'état du marché de l'emploi dans la région, M. ne justifie pas d'une circonstance particulière, au sens des dispositions susrappelées du code général des impôts, justifiant le maintien de son domicile à une distance aussi éloignée de son lieu de travail ; que la circonstance que les autorisations de travail délivrées ou renouvelées aux travailleurs frontaliers ont une durée de validité en général d'un an ne saurait par elle-même, conférer aux emplois exercés par ces travailleurs un caractère précaire et temporaire ; qu'au demeurant M. a perdu son emploi en juin 2001 après avoir travaillé plusieurs années pour le même employeur ; que, par ailleurs, M. n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de trouver un logement plus proche de son lieu de travail ; qu'enfin, la présence, à ..., de la mère de M. , hospitalisée depuis de nombreuses années dans un établissement spécialisé, ne constituait pas une circonstance justifiant le maintien d'un domicile à ... ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut utilement invoquer les termes de l'instruction 5 F-8-94 du 15 juillet 1994 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale, dont le contribuable puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, il ne peut non plus utilement invoquer, sur le fondement des mêmes dispositions, une instruction du 13 septembre 2001, postérieure à l'établissement de l'impôt contesté ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du même livre, de l'appréciation portée par l'administration fiscale sur la situation de fait que lui avait soumise un autre contribuable, et ne peut utilement invoquer une rupture, à son détriment, du principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00823
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en désaveu

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;01nc00823 ?
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