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06/11/2003 | FRANCE | N°00NC00736

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 00NC00736


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2000 sous le n° 00NC00736, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Chamy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-6403 du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice

administrative ;

Il soutient remplir les conditions d'exonération de la taxe d'habitat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2000 sous le n° 00NC00736, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Chamy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-6403 du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient remplir les conditions d'exonération de la taxe d'habitation, étant titulaire depuis 1987 de l'allocation adulte handicapé ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-03-031

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 mars 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale (...) : 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts (...) ; qu'il est constant que le revenu imposable de M. X au titre de l'année 1997, d'un montant de 56 541 francs, excédait la limite de 55 200 francs prévue par l'article 1417 susmentionné pour un quotient familial d'une part et demie ; que, par suite, M. X ne peut obtenir la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 en application de la loi fiscale, nonobstant la circonstance qu'il était titulaire depuis 1987 de l'allocation adulte handicapé ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que si M. X entend se prévaloir de la doctrine administrative étendant le bénéfice de l'exonération de la taxe d'habitation prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts aux personnes titulaires de l'allocation adulte handicapé, il est constant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne remplit pas la condition, rappelée par les instructions 6 D-3-80 du 23 avril 1980 et 6 D-4233 du 1er septembre 1997, relative à la limite du montant des revenus prévue par les dispositions de l'article 1417 du code général des impôts ; que, par suite, M. X ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe d'habitation sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A. du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00736
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CHAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;00nc00736 ?
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