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23/10/2003 | FRANCE | N°99NC00617

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 99NC00617


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 16 mars 1999 et 2 août 2002 présentés pour M. Michel X demeurant ... par Me Vorms, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 942269 du 9 février 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1993 du maire de Louvigny accordant à Mme -X, la concession funéraire n° 148b dans le cimetière communal ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Louvigny

lui verser la somme de 5 000 francs, puis celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 8-1 du...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 16 mars 1999 et 2 août 2002 présentés pour M. Michel X demeurant ... par Me Vorms, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 942269 du 9 février 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1993 du maire de Louvigny accordant à Mme -X, la concession funéraire n° 148b dans le cimetière communal ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Louvigny à lui verser la somme de 5 000 francs, puis celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 135-02-03-06

135-02-03-03

Il soutient que :

- la motivation retenue tant par le maire que par le tribunal est erronée dès lors que le caveau inondable où repose son fils ne peut recevoir trois sépultures, et qu'il a demandé l'octroi de la concession 148b avant Mme -X ;

- son droit s'apprécie au regard des articles L. 361-12 et R. 361-10 du code des communes, et Mme -X ne justifiait pas d'un droit actuel à l'octroi d'une sépulture dans une commune où elle n'est pas domiciliée et où il avait un droit prioritaire ;

- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que le maire a eu pour but de l'empêcher d'acquérir cette concession ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 14 juin 2000, présenté par Mme Anne-Marie demeurant ... tendant au rejet de la requête qui n'est pas fondée ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 31 janvier et 28 août 2002 présentés pour la commune de Louvigny (Moselle), représentée par son maire, par Me Nunge, avocat, tendant au rejet de la requête, qui n'est pas fondée, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 7 mars 2003 à 16 heures ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me VAUTHIER pour M. X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Louvigny :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'arrêté en date du 18 décembre 1993 du maire de Louvigny accordant à Mme -X une concession funéraire dans le cimetière communal est entaché d'un détournement de pouvoir, ce moyen ne ressort pas des pièces du dossier, et ne peut en tout état de cause pas être recherché dans le courrier du 8 mai 1992 par lequel Mme -X exprimait au maire de ladite commune, les intentions qui l'animaient au moment de solliciter la concession en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le responsable de la marbrerie Acquaviva a préconisé de ne pas construire trois caveaux superposés dans le cimetière dès lors que ce dernier est traversé des sources souterraines qui pourraient entraîner la déstabilisation du monument que M. X projetait d'édifier à cet emplacement, cette suggestion n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient avoir verbalement sollicité la concession de l'emplacement litigieux dès le 11 avril 1992, avant son ex-épouse, il ne l'établit pas ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il convient d'adopter, il y a lieu d'écarter le moyen présenté par M. X devant le tribunal tenant à ce que Mme -X est sans droit pour revendiquer une concession dans une commune où elle n'est pas domiciliée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Louvigny qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en l'espèce, en vertu des mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Louvigny la somme de 600 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE

ARTICLE 1ER : La requête de M. Michel X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. Michel X est condamné à verser à la commune de Louvigny la somme de six cent (600 ) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la commune de Louvigny et à Mme Anne Marie .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00617
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SAGE
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : VORMS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-23;99nc00617 ?
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