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23/10/2003 | FRANCE | N°99NC00309

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 99NC00309


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 9 février 1999, 22 mars 1999 et 30 janvier 2003, présentés par M. André X, demeurant ... et pour lui, par Me Schidlowsky, avocate au barreau de Châlons-en-Champagne ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance du 19 mars 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a fixé le montant des indemnités dues aux commissaires-enquêteurs p

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Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 9 février 1999, 22 mars 1999 et 30 janvier 2003, présentés par M. André X, demeurant ... et pour lui, par Me Schidlowsky, avocate au barreau de Châlons-en-Champagne ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance du 19 mars 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a fixé le montant des indemnités dues aux commissaires-enquêteurs pour l'enquête publique n° 96-172 CE en lui attribuant 80 vacations à 200 francs et 80 vacations à 100 francs ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette ordonnance et de fixer son indemnisation à 330 vacations au taux plein et 10 au taux réduit ;

Code : C

Classement CNIJ : 44-06

Il soutient que :

- le jugement se fonde à tort sur la possibilité de désigner un expert, dès lors que le décret d'application de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 n'était pas paru ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au président de la commission d'enquête d'organiser des visites extérieures qui, en l'espèce, étaient utiles ;

- il est justifié de 758 heures de travail ouvrant droit aux vacations demandées ;

Vu le jugement et l'ordonnance attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 1999, présenté pour l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), dont le siège est Parc de la Croix blanche, 1-7 rue Jean Monnet à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine) et qui est représentée par son directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Clément, avocat au barreau de Paris ;

Elle déclare s'en remettre à l'appréciation de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 4 avril 2003 à 16 heures ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, modifiée ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1983 : L'enquête mentionnée à l'article précédent a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information. / L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin. / Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. / Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. / A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage. / Un décret précise les modalités d'application du présent article... ;

Considérant qu'en tout état de cause, les dispositions précitées relatives à la désignation d'un expert étaient immédiatement applicables, sans nécessiter d'être complétées par le décret prévu à l'alinéa suivant du même article 2 ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que le tribunal administratif aurait à tort fondé sa décision sur la possibilité, pour la commission d'enquête sur la demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain à Bure (Meuse), de se faire assister d'un expert ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 : Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. / Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. / Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. / Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la présente loi, le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus. / Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui auront été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. ;

Considérant que ces dispositions fixent limitativement les modalités d'intervention d'un commissaire-enquêteur ou d'une commission d'enquête ; qu'aucune visite extérieure n'est prévue ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a écarté les déplacements à Creys-Malville et à la Hague, ainsi qu'en Suisse et en Belgique, des bases de calcul des indemnités dues à M. X membre de la commission d'enquête ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ce qui précède, les premiers juges aient sous-estimé le nombre de vacations devant être payées à M. X ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. André X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'écologie et du développement durable et à l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00309
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCHIDLOWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-23;99nc00309 ?
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