La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°99NC00245

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 99NC00245


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 1er février 1999 et 5 mars 2001, présentés pour la commune de Triembach Au Val (Bas-Rhin représentée par son maire, par Me Leva, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 2 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal a décidé de préempter un terrain cadastré section 10 n° 20, lieu-dit Dumpfenbach à Triembach Au Val et l'a condamnée à verser à M. X la somme d

e 4 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 1er février 1999 et 5 mars 2001, présentés pour la commune de Triembach Au Val (Bas-Rhin représentée par son maire, par Me Leva, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 2 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal a décidé de préempter un terrain cadastré section 10 n° 20, lieu-dit Dumpfenbach à Triembach Au Val et l'a condamnée à verser à M. X la somme de 4 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 68-02-01

Elle soutient que :

- M. X n'a pas justifié d'un intérêt pour agir devant le tribunal ;

- la préemption a été justifiée dans le cadre de la protection du site, la sauvegarde de l'environnement et de l'agrandissement du portefeuille foncier de la commune par recouvrement d'une ancienne propriété par référence aux articles L. 210-1 à L. 211-7, L. 213-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

- la motivation mentionnée était conforme à l'article L. 300-1 dudit code, et la commune a justifié de la réalité du but poursuivi

Vu le jugement attaqué ;

Vu la transmission de la requête le 16 février 1999 à M. Michel X qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 23 mai 2003 à 16 heures ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune, à la demande de M. X , tirée du défaut d'intérêt à agir de M. X :

Considérant que la demande au tribunal administratif a été présentée pour M. X ; que ce dernier, qui était titulaire d'une promesse de vente du bien sur lequel la commune de Triembach au Val a exercé son droit de préemption, avait intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée ; que les circonstances que M. X n'a jamais été propriétaire du terrain préempté par la commune, qu'il n'a pas contesté la vente intervenue au profit de la commune postérieurement à la décision de préemption et que le terrain n'ait pas été desservi par l'ensemble des équipements ne sont pas de nature à retirer à la demande son caractère recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'aux termes de l'article l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable à la date de la décision litigieuse : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; qu'il en résulte que si la sauvegarde de l'environnement n'est pas de nature à justifier l'exercice par la collectivité publique du droit de préemption urbain, en revanche, la constitution d'une réserve foncière est de nature à le justifier dès lors que cette réserve est destinée à la réalisation d'une action ou une opération d'aménagement répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que par sa délibération en date du 2 septembre 1996, le conseil municipal de Triembach au Val a décidé de préempter un terrain appartenant aux consorts Y cadastré section 10, n° 5202 d'une superficie de 121.72 ares situé au lieudit Dumpfenbach ; que le motif retenu par la commune était de lui permettre de protéger le site dans le cadre de la sauvegarde de l'environnement et d'agrandir le portefeuille foncier par recouvrement d'une ancienne propriété ; qu'ainsi que le tribunal l'a jugé, si le motif tiré de la sauvegarde de l'environnement ne pouvait être légalement invoqué, en revanche, il en allait différemment de celui tiré de la constitution d'une réserve foncière ; que, cependant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date de la décision de préemption, une action ou une réalisation précise de la commune ait été définie ; que, notamment, la circonstance que le règlement du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ait inclus le terrain en cause dans la zone INA 1b réservée plus particulièrement au tourisme et aux loisirs n'implique pas que la commune ait, dans les conditions ci-dessus mentionnées, prévu une action ou réalisation particulière, ce d'autant plus, d'une part, que le règlement de cette zone d'une superficie de 11 hectares, prévoit que des lotissements ou des groupes résidences secondaires pouvaient y être édifiés , d'autre part, que la seule initiative publique avait été une demande de classement du chemin de Sauloch en chemin touristique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Triembach au Val n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la commune de Triembach au Val la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la commune de Triembach au Val est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Triembach au Val et à M. Michel X.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00245
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SAGE
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-23;99nc00245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award