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23/10/2003 | FRANCE | N°98NC02129

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 98NC02129


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 1998, présentée par M. Yves X ... ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°s 924771, 952737 et 952738 en date des 29 août 1997 et 9 juillet 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, ordonné avant-dire droit la communication de documents à un médecin qu'il devait désigner, d'autre part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1988 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement d'office au centre hospitalier d'Erstein,

de celle de cette même autorité en date du 18 février 1988 ordonnant son tr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 1998, présentée par M. Yves X ... ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°s 924771, 952737 et 952738 en date des 29 août 1997 et 9 juillet 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, ordonné avant-dire droit la communication de documents à un médecin qu'il devait désigner, d'autre part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1988 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement d'office au centre hospitalier d'Erstein, de celle de cette même autorité en date du 18 février 1988 ordonnant son transfert au centre hospitalier de Sarreguemines, et à la décharge de la somme de 8 586 francs relative au coût du forfait hospitalier dû à l'hôpital de Sarreguemines pour la période du 17 février 1988 au 31 décembre 1988 ;

2°/ d'annuler ces décisions ;

Code : C+

Classement CNIJ : 49-05-01-01

61-03-04-01-01-02

3°/ de condamner l'Etat et le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, chacun en ce qui le concerne, à lui verser la somme de 7 000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens d'instance et d'appel non couverts par l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- il saisit la Cour de tous les moyens exposés en première instance qu'il adopte expressément, et ajoute que les arrêtés motivés par référence au certificat médical sont illégaux dès lors qu'ils ne précisent pas les modalités selon lesquelles les motifs figurant aux certificats médicaux, couverts par le secret professionnel, sont portés à la connaissance de l'intéressé, cette information étant garantie par les articles 5 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 paragraphe 2 du pacte international de l'ONU ;

- les frais exposés lors de l'hospitalisation doivent être annulés au titre de la réparation des illégalités dont les arrêtés préfectoraux sont entachés, réparation prévue par l'article 5 paragraphe 5 de la convention susvisée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu enregistrés, les 25 août 1999, 31 janvier, 16 mars et 17 avril 2000, les mémoires en intervention présentés par l'association Groupe Information Asiles, dont le siège est chez M. Bernard Langlois 17 avenue Edison à Paris, représenté par M. Olivier Y ;

L'association demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée n° 98NC02129 ; elle se prévaut des moyens soulevés par M. X, et soutient en outre qu'il y a un défaut de motivation en violation de l'article L 343 ancien du code de la santé publique et la loi du 11 juillet 1979 dès lors que le préfet a motivé son arrêté du 20 janvier 1988 par référence à un document établit onze jours plus tôt, et celui du 16 février par le même document établi vingt-cinq jours avant ; qu'en ce qui concerne la décharge du forfait, l'action est prescrite conformément à l'article L 274 du livre des procédures fiscales dès lors qu'aucun acte interruptif n'est intervenu entre le 3 décembre 1988 et la mise en recouvrement de 1992 ;

Vu enregistré, le 29 novembre 1999, le mémoire en défense présenté par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines dont le siège est 1, rue Calmette à Sarreguemines (Moselle), représenté par son directeur, par Me Loufrani, avocat, tendant au rejet des conclusions en intervention présentées par l'association Groupe Information Asiles par le moyen qu'elles sont irrecevables et infondées, et en ce qui concerne les conclusions de M. X parce qu'elles sont infondées ;

Vu les mémoires enregistrés au greffe de la Cour le 14 mars et 11 juillet 2000, présentés pour M. Yves X, par Me Kauffer, avocat tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, à la condamnation du centre hospitalier de Sarreguemines à verser à Me Kauffer la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC qualifiés d'honoraires et de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en lui donnant acte de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si cette somme lui est versée dans les deux mois du prononcé du jugement ;

Il fait encore valoir que :

- l'unité pour maladies difficiles crée par arrêté ministériel du 14 octobre 1986 constitue une nouvelle catégorie d'établissement public qui, n'ayant pas été créée par un texte législatif, n'a pas d'existence légale et ne pouvait en conséquence recevoir le malade ;

- les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L 434 de l'ancien code de la santé publique (L 342 nouveau) sont illégaux dès lors que ledit article méconnaît les articles 5.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 9.2 de la convention de New-York ;

- les arrêtés préfectoraux sont illégaux dès lors qu'ils font référence à un certificat médical et à un rapport d'expertise non annexés ;

- en ce qui concerne la décharge du forfait journalier, un établissement public dépourvu d'existence légale ne peut en percevoir, au surplus, sur le fondement d'arrêtés de placement nuls, et pour une créance prescrite ;

Vu enregistré en date du 29 mars 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, tendant au rejet de la requête relative aux décisions de placement d'office, par le moyen qu'elle est infondée ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 7 décembre 2001 à 16 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel en date du 22 janvier 1999, admettant M. Yves X au bénéfice de l'aide juridictionnelle total et indiquant qu'il sera représenté par Me Kauffer, avocat ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n°86-602 du 14 mars 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003,

- le rapport de M. JOB, Président ;

et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association Groupe Information Asiles :

Considérant, d'une part, qu'au regard de son objet statutaire, l'association a intérêt à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du préfet du Bas-Rhin ; qu'en revanche, en ce qui concerne les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le Groupe Information Asiles ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; qu'ainsi, son intervention n'est recevable qu'au soutien des conclusions de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés préfectoraux en cause ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association : Bureau : / L'Association est dirigée par un Bureau d'au moins trois membres dont le Président (...). Le bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte non expressément réservé aux assemblées générales. (...) ; qu'aux termes de l'article 11 desdits statuts : Le Président est le représentant légal de l'association . En outre, toute assemblée générale peut mandater tout autre membre de l'association à cette fin. L'opportunité d'une action en justice est décidée par le Président après consultation pour avis, de tout responsable de l'association qu'il juge utile d'interroger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 19 février 2000, l'assemblée générale ordinaire de l'association a validé le mandat qui avait été donné par le président de l'association à M. Y pour intervenir, et mandaté M. Y pour la représenter devant la Cour ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines doit être écartée ;

Sur la légalité des arrêtés des 20 janvier et 18 février 1988 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, sous l'empire de la démence, a commis des faits de violation de domicile à la suite desquels il a été hospitalisé puis placé en détention ; qu'à la demande du procureur de la République à Strasbourg du 13 janvier 1988, il a fait l'objet, le 20 janvier 1988, d'un placement d'office au centre hospitalier spécialisé d'Erstein décidé par le préfet du Bas-Rhin ; qu'il demande l'annulation de cette décision ainsi que de celle en date du 16 février 1988 par laquelle ledit préfet a ordonné son transfert du centre hospitalier d'Erstein au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : (...) dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne (...), dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. - Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend à l'égard d'un aliéné une mesure de placement d'office, doit, d'une part, indiquer dans sa décision les considérations de droit et les circonstances de fait qui justifient cette mesure, d'autre part, une fois la décision prise, et sans préjudice des obligations lui incombant en application de l'article L. 347 précité, informer le plus rapidement possible de ces motifs l'intéressé, d'une manière appropriée à son état ; que , si l'administration peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat ou au rapport médical circonstancié qui doit être établi nécessairement avant la décision préfectorale, c'est à la condition que cette autorité s'en approprie le contenu et joigne le certificat ou le rapport à sa décision ;

Considérant que si l'arrêté de placement d'office du 20 janvier 1988 mentionne dans ses visas la demande du procureur de la République tendant à ce qu'un arrêté d'internement soit pris à l'encontre de M. X, énonce, au vu du rapport d'expertise psychiatrique du 9 janvier 1988, que M. X était en état de démence au moment des faits en concluant, compte tenu de ce qu'il est psychiatriquement dangereux, la nécessité de son placement d'office, il ne précise pas les faits qu'il retient pour justifier de la mesure ; qu'ainsi, alors même que le défaut d'annexion du rapport d'expertise à l'arrêté n'aurait pas à lui seul entaché ce dernier d'illégalité, l'absence de toutes précisions sur les faits retenus par l'autorité administrative ne permet pas de regarder ledit arrêté comme suffisamment motivé ; que si l'arrêté du 18 février 1988 qui prescrit le transfert de M. X vise la demande établie par le médecin chef du centre hospitalier spécialisé d'Erstein, conformément aux conclusions du rapport d'expertise psychiatrique établi le 9 janvier 1988, le préfet ne s'en est pas approprié le contenu et il n'est pas établi que ce rapport ait été joint à la décision ; que par suite, par ce seul motif, M. X est fondé à soutenir que les arrêtés en cause sont illégaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;

En ce qui concerne les conclusions de pleine juridiction :

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X, sur le fondement des illégalités dont les arrêtés préfectoraux étaient entachés, demande, à titre de dommages et intérêts, la décharge de l'obligation de payer le forfait journalier hospitalier qui lui a été réclamé ; que de telles conclusions, en tant qu'elles seraient dirigées contre l'Etat, sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont , en tout état de cause , mal fondées en tant qu'elles sont dirigées contre le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, dès lors que ce centre hospitalier ne peut être tenu pour responsable des fautes résultant des illégalités qui entachent des décisions administratives dont il n'est pas l'auteur ;

Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines :

Considérant, d'une part, que pour demander la décharge des sommes qui lui sont réclamées par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines au titre du forfait hospitalier, M. X fait valoir que la créance est prescrite dès lors qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre la fin de son hospitalisation le 31 décembre 1988, et le mois de décembre 1992, au cours duquel il admet avoir reçu le titre exécutoire du 8 mars 1991 ; que, cependant, à l'appui de l'exception de prescription ainsi soulevée, l'intéressé ne se prévaut d'aucune autre disposition de nature à la justifier, que celles des articles L. 274 et suivants du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions sont inopérantes à l'égard de la créance litigieuse, dès lors qu'elle est de nature non fiscale ; que l'exception ainsi soulevée ne peut par suite, qu'être écartée ;

Considérant, d'autre part, que M. X soutient que la créance litigieuse est dépourvue de base légale dès lors qu'elle a été émise par un établissement public dont la création est entachée d'incompétence de son auteur ; que cependant, il résulte des dispositions de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 modifié que les unités médicales spécialisées constituent de simples services implantés dans les centres hospitaliers spécialisés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette unité médicale serait une nouvelle catégorie d'établissement public dont la création n'appartient qu'au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de ces dispositions que les seules exceptions prévues par la loi concernent les personnes admises dans les unités ou centres de long séjour, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comportant une section de cure médicale ou dans des établissements sociaux d'hébergement et d'aide par le travail ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été admis du 17 février au 31 décembre 1988 au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, à la suite d'un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 février 1988 ordonnant son placement d'office en application de l'article L. 343 du code de la santé publique ; que l'illégalité de la mesure de placement d'office, est sans incidence sur l'obligation qui était imposée au requérant, en sa qualité de malade hospitalisé d'acquitter le forfait journalier prévu par les dispositions législatives précitées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette charge reviendrait à l'Etat et à en demander la décharge ;

Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat ; que si son avocat demande le bénéfice des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er L'intervention de l'association Groupe Information Asiles n'est admise qu'au soutien des conclusions de M.Yves X tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1988 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement d'office au centre hospitalier d'Erstein et de la décision en date du 18 février 1988 par laquelle il a ordonné son transfert au centre hospitalier de Sarreguemines.

ARTICLE 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg de en date du 9 juillet 1998 est annulé en tant qu'il concerne les demandes enregistrées au greffe de ce tribunal sous les n°s 952737 et 952738.

ARTICLE 3 : Les arrêtés en date des 20 janvier 1998 et 18 février 1998 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de M. Yves X, et celles de Me Kauffer tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, au centre hospitalier de Sarreguemines, à l'association Groupe Information Asiles , à Me Kauffer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02129
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP PONCET KAUFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-23;98nc02129 ?
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