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23/10/2003 | FRANCE | N°98NC01639

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 98NC01639


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1998, présentée par la COMMUNE D'AZELOT (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 2 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé le titre exécutoire d'un montant de quatre mille francs émis par elle à l'encontre de M. X ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté son observation aux termes de laquelle une commune n'est pas tenue de faire relier des immeubles appartenant à des particuliers aux r

seaux d'électricité, de téléphone et d'assainissement si le certificat d'urbanisme pré...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1998, présentée par la COMMUNE D'AZELOT (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 2 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé le titre exécutoire d'un montant de quatre mille francs émis par elle à l'encontre de M. X ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté son observation aux termes de laquelle une commune n'est pas tenue de faire relier des immeubles appartenant à des particuliers aux réseaux d'électricité, de téléphone et d'assainissement si le certificat d'urbanisme précise que ces réseaux existent en suffisance ;

- les travaux entrepris, effectués au seul profit de particuliers, ne ressortissent pas de la taxe locale d'équipement ;

- les autres particuliers ont accepté le règlement des frais de raccordement, et M. X a pris un engagement le 12 septembre 1992 qu'il doit honorer ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-01-08-02-01

Vu le jugement et l'état exécutoire attaqués ;

Vu enregistré, le 13 novembre 1998, le mémoire présentée par M. Denis X demeurant, ... tendant au rejet de la requête par les moyens qu'elle est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'appel formé par la COMMUNE D'AZELOT n'est pas au nombre des litiges limitativement énumérés par l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que la COMMUNE D'AZELOT n'a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée en application de l'article R 612-2 du code de justice administrative ; que ladite requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'était plus susceptible d'être couverte en cours d'instance, et ne peut dès lors qu'être rejetée ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE D'AZELOT est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AZELOT et à M. Denis X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01639
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-23;98nc01639 ?
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