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16/10/2003 | FRANCE | N°98NC00943

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 98NC00943


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 10 avril 2002, présentée par M. Bruno X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 1994 par lequel l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin a prononcé son reclassement au 5e échelon du corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 1993 avec une ancienneté de trois ans, deux mois et vingt-deux

jours ;

2°/ d'annuler ledit arrêté en tant qu'il ne prend pas en considération ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 10 avril 2002, présentée par M. Bruno X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 1994 par lequel l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin a prononcé son reclassement au 5e échelon du corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 1993 avec une ancienneté de trois ans, deux mois et vingt-deux jours ;

2°/ d'annuler ledit arrêté en tant qu'il ne prend pas en considération l'ancienneté de ses services de surveillant d'externat ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-04-05

Il soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que ses services de surveillant d'externat n'auraient pu être pris en compte qu'au moment de sa titularisation dans le corps des instituteurs, dès lors que de tels services n'ont été validés antérieurement à aucun moment et que les textes imposent cette validation lors du passage dans le corps de professeur des écoles ;

- que les dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 faisant référence au précédent grade occupé ne sauraient exclure la validation des services accomplis en qualité de surveillant d'externat avant son intégration dans le corps des instituteurs dès lors que, malgré sa demande, son classement dans ledit grade précédent ne pouvait inclure ces services, aucun texte ne le permettant, cette possibilité n'existant que pour les corps de catégorie A ;

- qu'il y a lieu, en l'espèce, d'appliquer simultanément les articles 8 et 11 dudit décret ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2002, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la référence au précédent grade figurant dans le décret du 5 décembre 1951 exclut la prise en compte des services accomplis par l'intéressé avant son intégration antérieure dans le corps des instituteurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2003, présentée par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé : Les professeurs des écoles sont recrutés : 1° par académie, par la voie de concours externes ... ; qu'aux termes de l'article 20 dudit décret : Les professeurs des écoles recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 ... sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 ... ; qu'en vertu de l'article 8 de ce dernier décret : Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multiplié par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade ; que ledit article 11 dispose notamment que les services accomplis en qualité de surveillant d'externat entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans le nouveau grade ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 que les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale doivent être reclassés exclusivement en fonction de l'ancienneté acquise dans le corps auquel ils appartenaient lors de leur accession à leur nouveau corps, sans pouvoir prétendre à voir, en outre, prise en compte l'ancienneté acquise dans les catégories où ils étaient classés antérieurement ; que c'est ainsi à juste titre que, pour déterminer son ancienneté dans son nouveau corps de professeur des écoles, l'administration n'a tenu compte que de la seule ancienneté de M. X dans les corps des instituteurs dans lequel il avait été titularisé depuis le 12 avril 1987 et auquel il appartenait lors de son accession au corps de professeur des écoles, sans tenir compte en outre de son ancienneté dans les fonctions de surveillant d'externat qu'il avait exercées, sans être d'ailleurs titularisé, pendant les périodes du 17 septembre 1974 au 31 juillet 1975 et du 1er septembre 1977 au 30 septembre 1980 ; que s'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 que les services accomplis en qualité de surveillant d'externat sont considérés comme accomplis dans les grades classés dans le 9e groupe, dans lequel sont rangés les instituteurs, et entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans le nouveau grade, ces dispositions ont pour seul effet de permettre la prise en compte de l'ancienneté acquise dans ces fonctions lorsque leur exercice précède immédiatement l'accès au corps dans lequel les surveillants d'externat sont reclassés et ne sauraient ainsi emporter en l'espèce, par dérogation aux dispositions précitées de l'article 8, l'obligation pour l'administration de prendre également en compte l'ancienneté de M. X dans ses fonctions de surveillant d'externat en sus de celle acquise par l'intéressé en qualité de titulaire dans le corps des instituteurs ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucun principe général que l'agent titularisé dans un corps de la fonction publique doive y être nommé en tenant compte de toute l'ancienneté de services qu'il a pu acquérir dans des emplois publics antérieurement occupés ; que, par suite, la circonstance que M. X n'ait pu obtenir la prise en compte de son ancienneté de services en tant que surveillant d'externat ni lors de sa nomination en 1980 comme agent territorial, ni lors de son accès au corps des instituteurs, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 11 février 1994 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin, a prononcé son reclassement dans le corps des professeurs des écoles en tenant exclusivement compte de son ancienneté dans le corps des instituteurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00943
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-16;98nc00943 ?
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