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09/10/2003 | FRANCE | N°98NC02182

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 09 octobre 2003, 98NC02182


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 1998 sous le n° 98NC02182, présentée pour la société anonyme GAMLOR, dont le siège social est sis au 63, route de Metz à Thionville (57 100) par Me Sanchez, avocat ;

La société GAMLOR demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95-292 et 95-293 du 11 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 dé

cembre 1988, 1989 à 1990 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 1998 sous le n° 98NC02182, présentée pour la société anonyme GAMLOR, dont le siège social est sis au 63, route de Metz à Thionville (57 100) par Me Sanchez, avocat ;

La société GAMLOR demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95-292 et 95-293 du 11 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1988, 1989 à 1990 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-02-0103-01-02

19-04-02-01-04-083

19-06-02-08-03-02

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- qu'il en est de même de la notification de redressement et de l'avis rendu par la commission départementale des impôts ;

- que les sommes versées à M. X correspondant à un travail effectif qui ne faisait l'objet d'aucune rémunération, elles étaient déductibles au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 mars 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en indiquant que la somme versée chaque année par la société GAMLOR à sa société-mère, la société GAM, ne pouvait être regardée comme dépensée dans l'intérêt de l'entreprise dès lors qu'elle correspondait à l'activité du président-directeur général de la société GAMLOR, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la société requérante, a suffisamment motivé sa décision ;

Sur le litige :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement en date du 25 novembre 1991 était fondée sur la facturation par la société GAM à sa filiale de prestations correspondant à l'activité que M. X déployait dans le cadre de ses fonctions de président-directeur général de la société GAMLOR ; qu'ainsi, cette notification était suffisamment précise pour permettre aux intéressés, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société GAMLOR de ce que l'avis rendu le 24 février 1990 par la commission départementale des impôts serait insuffisamment motivé, doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GAMLOR n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant que la société GAMLOR, filiale de la société GAM, lui a versé au cours des années d'imposition litigieuses, en vertu d'une convention signée le 16 avril 1985 et modifiée le 30 avril 1987, une somme annuelle de 100 000 F, à titre de rémunération forfaitaire des frais de présidence de M. X, qui assurait les fonctions de président-directeur général de la société GAM et de la société GAMLOR ; que la société GAM n'ayant fourni aucune prestation de services distincte des activités que M. X a déployées dans le cadre normal de ses fonctions de président-directeur général de la société GAMLOR, les versements susvisés effectués au titre de l'activité de M. X par la société GAMLOR ne peuvent être regardées comme relevant d'une gestion normale de l'entreprise ; que le moyen tiré de ce que M. X ne percevait aucun salaire de la société GAMLOR est inopérant dès lors que la décision de la société de ne pas le rémunérer, mentionnée dans la convention susvisée du 30 avril 1987, constitue une décision de gestion qui lui est opposable ; que la société GAMLOR n'est pas fondée à invoquer, par ailleurs, une double taxation des sommes en cause dès lors qu'elles ont été, à juste titre, comptabilisées comme produits par la société GAM ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration des impôts a écarté des charges déduites des résultats de la société requérante les sommes qu'elle a versées à la société GAM au titre de l'activité de M. X ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 272 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu ; que le 4 de l'article 283 dudit code vise les cas où ... la facture ... ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur ... ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les sommes versées par la société requérante à la société GAM correspondent à l'activité déployée par M. X en sa qualité de président-directeur général de la société GAMLOR ; qu'ainsi lesdites sommes ne peuvent faire l'objet d'une déduction dès lors qu'elle ne correspondent à aucune prestation de services fournie par la société GAM et dont la société GAMLOR aurait bénéficié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GAMLOR n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société GAMLOR est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GAMLOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02182
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-09;98nc02182 ?
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