La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2003 | FRANCE | N°98NC01953

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 09 octobre 2003, 98NC01953


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1998 sous le n° 98NC01953, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 5 mars et 11 juillet 2003, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Meurant, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 94-1508 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ;

2' - de prononcer

la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-02

3' - de co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1998 sous le n° 98NC01953, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 5 mars et 11 juillet 2003, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Meurant, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 94-1508 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-02

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a été privé de la garantie essentielle constituée par le déroulement de la vérification dans les locaux de l'entreprise ;

- l'erreur commise lors de l'envoi du second avis de vérification entraîne l'irrégularité de la procédure, dès lors que n'est pas exactement précisée la période soumise à vérification et qu'il n'a pas disposé du délai réglementaire pour lui permettre d'être assisté par un conseil ;

- la date de commencement de la seconde vérification ne lui a jamais été communiquée ;

- l'ouverture de son officine ne peut être regardée comme la restructuration de l'activité préexistante exercée par son épouse dans l'officine voisine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 août 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2003 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- les observations de Me KRETZ, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de l'ensemble de la vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des deux exercices soumis à vérification, M. X a demandé au vérificateur, par des lettres en date du 20 juin 1990 et du 9 septembre 1991, que la vérification se déroule au cabinet de son expert-comptable ; que dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a été privé des garanties ayant pour objet d'assurer au contribuable la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, en se bornant à soutenir qu'aucune vérification n'a eu lieu dans les locaux de l'entreprise ;

En ce qui concerne la régularité de la vérification de l'exercice clos le 30 septembre 1990 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements contestés au titre de l'exercice du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990, ne découlent en aucune manière des constatations faites au cours de la vérification de comptabilité qui a porté sur cet exercice, mais procèdent exclusivement de l'examen des conditions d'activité de l'entreprise effectué au cours de la vérification qui a porté sur l'exercice précédent, et qui a conduit l'administration des impôts à remettre en cause, sur le fondement des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'exonération d'impôt sur le revenu dont M. X bénéficiait ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de l'exercice clos le 30 septembre 1990 sont sans influence sur la validité des impositions contestées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant que si, au soutien du moyen tiré de ce que l'officine qu'il a créée doit être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 sexiès du Code Général des Impôts, M. X fait état devant la Cour de ce que, en premier lieu, il avait dès le 9 juin 1975, donc avant que son épouse commence l'exploitation de sa propre officine, sollicité une licence d'exploitation, en deuxième lieu, cette création a attiré une clientèle nouvelle, et, en troisième lieu, les deux officines n'étaient pas exploitées sous les noms patronymiques des deux époux, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le tribunal a commis une erreur en écartant ledit moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

- 1 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01953
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MEURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-09;98nc01953 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award