Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2001 sous le n° 01NC00402, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Kempf, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 98-508 du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
Code : C
Classement CNIJ : 19-04-02-05-01
Ils soutiennent que :
- M. X a été privé de la garantie que constitue l'envoi de l'avis prévu par les dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales lors de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ;
- c'est à tort que l'administration des impôts a regardé l'aide financière accordée par la société anonyme Agora comme une activité lucrative à l'origine de profits pour ses dirigeants et associés imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors que la société et ses dirigeants et associés constituent des entités juridiques distinctes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :
- le rapport de M. RIQUIN, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. et Mme X invoquent à l'appui de leur requête d'appel, le moyen tiré de ce qu'ils ont été privés de la garantie que constitue l'envoi de l'avis prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales lors de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, déjà présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant que si, au soutien du moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration des impôts a regardé l'aide financière accordée par la société anonyme Agora comme une activité lucrative, à l'origine de profits pour ses dirigeants et associés imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, M. et Mme X font état devant la Cour de ce que la société et ses dirigeants et associés constituent des entités juridiques distinctes, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le tribunal a commis une erreur en écartant ledit moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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