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02/10/2003 | FRANCE | N°99NC00332

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 02 octobre 2003, 99NC00332


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 février 1999 et 31 mars 2003 présentés par M. Jean-Pierre X demeurant ..., Mme Odile X épouse Y demeurant ..., Mme Noëlle X épouse Z demeurant ... ;

Ils demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 14 décembre 1993 statuant sur leurs attributions dans le remembreme

nt des communes de Laines Aux Bois, Saint Germain, Saint Pouange, Bouilly et ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 février 1999 et 31 mars 2003 présentés par M. Jean-Pierre X demeurant ..., Mme Odile X épouse Y demeurant ..., Mme Noëlle X épouse Z demeurant ... ;

Ils demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 14 décembre 1993 statuant sur leurs attributions dans le remembrement des communes de Laines Aux Bois, Saint Germain, Saint Pouange, Bouilly et Souligny ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 03-04-02

Ils soutiennent que :

- en ce qui concerne le compte n° 5663, alors que la parcelle Les Hainielles cadastrée E. 111 se trouvait desservie par les réseaux et située aux abords de Souligny, les attributions relatives à ce compte sont situées à 1km 500, difficilement accessibles ; dans la mesure où il n'y a pas amélioration, il y a donc lieu à réattribution du terrain d'apports ;

- en ce qui concerne le compte n° 5660, il y a aggravation de l'exploitation dans la mesure où à la place d'apports en plaine, ils ont reçu des terrains d'attributions en côte, sur un terrain très accidenté qui ne témoignent pas d'un bon regroupement ; qu'en plaine une partie de la parcelle ZA 16 au lieudit Pichevin a été classée par erreur T.31 pour 3 hectares 6 ares 85 centiares, et non en T3 comme le reste de la parcelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 20 décembre 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la commission communale n'a pas commis d'erreur de classement et que la critique n'est pas fondée sur des parcelles étalon, seul élément de comparaison ;

- qu'en ce qui concerne la forme et la pente de parcelles, la preuve d'une aggravation de la situation n'est pas rapportée au regard d'un remembrement qui s'apprécie globalement par compte et non par parcelle ;

- que la parcelle E. 111 située près du village de Souligny ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir dans la mesure où elle ne répond pas aux définitions des dispositions combinées des articles L. 123-3-4 du code rural et L. 13-15 du code de l'expropriation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 24 décembre 2002 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 7 mars 2003 rouvrant l'instruction ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 31 mars 2003 à 16 heures ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M.ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;

Considérant, en ce qui concerne le compte n° 5660, d'une part, que la situation d'une exploitation s'appréciant globalement et non parcelle par parcelle, la circonstance que certains terrains d'attributions seraient en dévers et très accidentés n'est pas de nature par elle même à établir que les conditions de l'exploitation ont été aggravées ; que, d'autre part, les requérants ne soutiennent pas que dans ce compte, les terrains seraient difficilement exploitables voire inexploitables ; qu'enfin, en échange de 39 îlots d'apports, le compte a reçu 15 îlots en attributions permettant ainsi un bon regroupement de l'exploitation ; que le moyen tenant à la violation de l'article L. 123-1 du code rural doit être écarté ;

Considérant, en ce qui concerne le compte n° 5663, que si les requérants soutiennent que par l'effet du remembrement, la situation du compte a été aggravée dès lors que la distance des terres au centre d'exploitation a été allongée, il ressort des pièces du dossier qu'en échange de 17 îlots d'apports, ils ont reçu 5 îlots en attributions, et que la distance moyenne des apports de 9405 mètres a été réduite pour les attributions à 4394 mètres ; qu'au regard de ce rapprochement global, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier aurait méconnu les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural dès lors qu'en échange de la parcelle E 111, dénommée Les Hainielles elle leur aurait attribué une parcelle située à 1 km 500 de la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement (...) 4°) Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; et qu'aux termes de cet article . Sont qualifiés de terrains à bâtir les terrains qui sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire ... sur ces terrains, un réseau d'assainissement .... ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ... ;

Considérant que les requérants ne contestent pas qu'à la date du 29 janvier 1992 de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre du remembrement des communes de Laines Aux Bois, Saint Germain, Saint Pouange, Bouilly et Souligny, la parcelle cadastrée E. 111 Les Hainielles était située dans la zone NC non constructible du plan d'occupation des sols de la commune de Souligny ; qu'ainsi, et alors même que cette parcelle est située aux abords de la commune, qu'elle serait effectivement desservie par l'ensemble des réseaux, elle ne présentait pas les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural justifiant sa réattribution à son propriétaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.(...) ;

Considérant que, si les requérants soutiennent qu'une partie de la parcelle ZA 16 du compte n° 5660 au lieudit Pichevin a été pénalisée dès lors qu'elle a été classée en T. 31, le reste ayant été classé en T 3, ils n'assortissent ce moyen d'aucun élément de comparaison, notamment avec la parcelle étalon de nature à démontrer l'erreur de classement qu'aurait commise la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 45 hectares 52 ares 66 centiares d'une valeur culturale de 426 275 points, le compte de M. Emile X a reçu des attributions d'une superficie de 44 hectares 97 ares 5 centiares d'une valeur culturale de 426 284 points ; qu'à supposer donc même établie l'erreur de classement d'une partie de parcelle, l'écart tant en superficie qu'en valeur culturale n'est pas tel que la règle d'équivalence entre apports et attributions doive être regardée comme ayant été méconnue par la commission départementale ; qu'enfin, si les requérants soutiennent que la règle d'équivalence a été méconnue dès lors qu'en échange de plusieurs terrains de plaine, ils ont reçu des terrains de côte, faute de précisions sur la ou les natures de leur exploitation et les effets d'un tel changement, ils ne mettent pas la Cour en mesure d'apprécier la portée de cette observation ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-4 du code rural doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Pierre X, Mme Odile Y et Mme Noëlle Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Pierre X, Mme Odile Y née X et Mme Noëlle Z née X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à Mme Odile Y née X, à Mme Noëlle Z née X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation , de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00332
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-02;99nc00332 ?
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