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02/10/2003 | FRANCE | N°99NC00137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 02 octobre 2003, 99NC00137


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1999 présentée pour M. Hugo X, demeurant ..., par Me Clément, avocate à la cour de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Longevilles-Mont-d'Or à lui verser la somme de 4 681 469 francs avec intérêts capitalisés à compter du 27 avril 1995 en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité du classement en zone inconstructible du terrain qu

i lui appartenait ;

2°/ de condamner la commune de Longevilles-Mont-D'or à lui...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1999 présentée pour M. Hugo X, demeurant ..., par Me Clément, avocate à la cour de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Longevilles-Mont-d'Or à lui verser la somme de 4 681 469 francs avec intérêts capitalisés à compter du 27 avril 1995 en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité du classement en zone inconstructible du terrain qui lui appartenait ;

2°/ de condamner la commune de Longevilles-Mont-D'or à lui verser la somme de 4 681 469 francs avec intérêts à compter du 27 avril 1995 ;

Code : C

Classement CNIJ : 60-02-05

Il soutient que :

- l'illégalité reconnue par le Conseil d'Etat du classement opéré par le plan d'occupation du sol constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- le préjudice subi a été causé par cette illégalité fautive ;

- il est dûment justifié du montant du préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 août 2000 présenté pour la commune de Longevilles-Mont-d'Or (Doubs), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Branget, avocat au barreau de Besançon :

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la cause du préjudice subi par M. X relève de son propre fait, dès lors qu'il a laissé se périmer le permis de construire dont il disposait :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 31 août 2001 à 16 heures ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, qui avait obtenu le 5 mai 1984 un permis de construire pour quarante-cinq logements à Longeville-Mont-d'or, n'a entrepris aucun travail ni demandé de prorogation avant l'expiration du délai de deux ans fixé par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ; que si, le 6 août 1986, le terrain a été classé en zone inconstructible par une délibération du conseil municipal de Longevilles-Mont-d'Or annulée par le Conseil d'Etat le 26 octobre 1992, il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait été plus en mesure de construire sur son terrain d'août 1986 à octobre 1992 qu'il ne l'a été de mai 1984 à mai 1986 ; qu'ainsi le lien de causalité entre l'illégalité fautive du classement du terrain en zone inconstructible et le manque à gagner subi par M. X ne saurait être regardé comme établi ; qu'il suit de là que la responsabilité de la commune de Longevilles-Mont-d'Or à l'égard de M. X ne peut être retenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Longevilles-Mont-d'Or la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et la même somme à la société Mon Logis au même titre ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Hugo X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Longevilles-Mont-d'Or la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugo X, à la commune de Longevilles-Mont-d'Or et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00137
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-02;99nc00137 ?
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