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02/10/2003 | FRANCE | N°99NC00106

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 02 octobre 2003, 99NC00106


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1999, présentée pour Mlle Dominique X, demeurant ..., M. et Mme Michel Y, demeurant ..., M. Bernard Z, demeurant ..., M. François Z, demeurant ..., M. René A, demeurant ... et M. et Mme Maurice C, demeurant ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 27 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a admis leur intervention mais rejeté la demande de la société civile immobilière du Lac et des Landes dirigée contre l'arrêté du préfet des Vosges en date du 23 janvier 1998 d

clarant d'utilité publique l'aménagement d'un sentier autour du lac de Géra...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1999, présentée pour Mlle Dominique X, demeurant ..., M. et Mme Michel Y, demeurant ..., M. Bernard Z, demeurant ..., M. François Z, demeurant ..., M. René A, demeurant ... et M. et Mme Maurice C, demeurant ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 27 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a admis leur intervention mais rejeté la demande de la société civile immobilière du Lac et des Landes dirigée contre l'arrêté du préfet des Vosges en date du 23 janvier 1998 déclarant d'utilité publique l'aménagement d'un sentier autour du lac de Gérardmer ;

Code : C

Classement CNIJ : 34-02-02

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Ils soutiennent que :

- le dossier d'enquête était irrégulier dès lors que l'estimation des dépenses a été manifestement sous-évaluée ;

- le projet ne présente pas d'utilité publique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2001, présenté pour la commune de Gérardmer, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Gartner, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société civile immobilière du Lac et des Landes à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me LUISIN, avocat de la société civile immobilière du Lac et des Landes,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du dossier d'enquête publique :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du récapitulatif du coût réel de l'aménagement du sentier autour du lac, qui s'élève à 594 103 francs, que l'estimation de 750 300 francs n'était pas sous-évaluée, alors qu'à supposer que la dépréciation alléguée par les requérants des propriétés expropriées puissent ouvrir droit à indemnisation, elle n'est pas établie ;

Sur le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération :

Considérant que si, au soutien du moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération, les requérants font état d'éventuelles atteintes à l'environnement, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le tribunal administratif a commis une erreur en écartant ledit moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la société civile immobilière du Lac et des Landes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que la société civile immobilière du Lac et des Landes n'étant pas partie dans la présente instance, les conclusions de la commune de Gérardmer tendant à sa condamnation au titre de cet article ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mlle Dominique X, de M et Mme Michel Y, de MM. Bernard Z , François Z, René A ainsi que de M. et Mme Maurice B est rejetée.

ARTICLE 2 :Les conclusions de la commune de Gérardmer au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dominique X, à M et Mme Michel Y, à MM. Bernard et François Z, à M. René A, à M. et Mme Maurice B, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la commune de Gérardmer et à la société civile immobilière du Lac et des Landes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00106
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-02;99nc00106 ?
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