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02/10/2003 | FRANCE | N°99NC00064

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 02 octobre 2003, 99NC00064


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 14 janvier 1999, 19 janvier 1999, 30 janvier 2001 et 22 août 2002, présentés pour la société civile immobilière du LAC ET DES LANDES, dont le siège social est 3 boulevard de la Jamagne à Gérardmer (Vosges) et qui est représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Luisin , avocat ;

La société civile immobilière DU LAC ET DES LANDES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 27 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa deman

de dirigée contre l'arrêté du préfet des Vosges en date du 23 janvier 1998 déclar...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 14 janvier 1999, 19 janvier 1999, 30 janvier 2001 et 22 août 2002, présentés pour la société civile immobilière du LAC ET DES LANDES, dont le siège social est 3 boulevard de la Jamagne à Gérardmer (Vosges) et qui est représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Luisin , avocat ;

La société civile immobilière DU LAC ET DES LANDES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 27 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Vosges en date du 23 janvier 1998 déclarant d'utilité publique l'aménagement d'un sentier autour du lac de Gérardmer ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Code : C

Classement CNIJ : 34-02-02

Elle soutient que :

- l'utilité publique ne pouvait être prononcée que par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'existence et du caractère des procédures antérieures ;

- le sous-préfet signataire de la décision attaquée ne disposait pas d'une délégation de signature ;

- le dossier d'enquête n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R.11-3 I du code de l'expropriation, dès lors qu'il ne comportait pas les caractéristiques des ouvrages les plus importants ;

- l'estimation des dépenses a été manifestement sous-évaluée ;

- le projet était incompatible avec l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1997 et avec les prescriptions du plan d'occupation des sols relatives à la zone II ND ;

- le projet ne présente pas d'utilité publique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2001, présenté pour la commune de Gérardmer, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Gartner, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société civile immobilière DU LAC ET DES LANDES à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2001 et 13 février 2003, présentés par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à M. Michel X, demeurant ..., à M. Bernard Y, demeurant ..., à M. François Y, demeurant ..., à M. René Z, demeurant ... et à M. Maurice A, demeurant ..., intervenant en première instance, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mars 2003 à 16 heures ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me LUISIN, avocat de la société civile immobilière DU LAC ET DES LANDES,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'utilité publique de l'opération est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si, au vu des avis émis, les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral et qu'aux termes de l'article L.11-5 du même code : I/ L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un ou l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête ;

Considérant qu'une enquête sur le projet d'aménagement d'un sentier autour du lac de Gérardmer dans les Vosges, close en 1993, a donné lieu à un avis avec réserves du commissaire-enquêteur ; qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'étant intervenu avant l'expiration du délai de dix-huit mois fixé par les dispositions précitées, cette enquête avait, en application des mêmes dispositions, cessé de produire tout effet de droit ; que la nouvelle enquête, qui s'est ouverte le 12 novembre 1997, ayant donné lieu à un avis favorable, le préfet des Vosges était compétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique de l'opération, en application des dispositions susrappelées et de l'article R.11-1 du même code ;

Considérant, d'autre part, que par arrêté n° 1704-97 en date du 25 août 1997, le préfet des Vosges a donné à M. Lagarde, sous-préfet de Saint-Dié, délégation de signature notamment en ce qui concerne les arrêtés déclaratifs d'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux à raison de l'absence de délégation de signature du sous-préfet de Saint-Dié pour signer l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 23 janvier 1998 manque en fait ;

En ce qui concerne le contenu du dossier d'enquête :

Considérant, d'une part, que le projet d'aménagement d'un sentier autour du lac de Gérardmer ne comportait aucun ouvrage important, mais seulement l'exécution de quelques passerelles en bois et le déplacement de quelques rochers, qui ne justifiaient pas que leurs caractéristiques soient précisées en application du 4° de l'article R.11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du récapitulatif du coût réel de l'opération, qui s'élève à 594 103 francs, que l'estimation de 750 300 francs n'était pas sous-évaluée, même si l'évaluation du coût de la main d'oeuvre du personnel municipal qui a exécuté certains travaux en régie, ainsi que les frais de géomètre, ne sont pas intégralement pris en compte dans le coût réel et si le juge de l'expropriation a, en appel, majoré les indemnités allouées aux propriétaires expropriés de 84 060 francs ;

Sur la légalité interne :

Considérant que les moyens tirés d'une incompatibilité de l'opération avec un arrêté préfectoral du 18 septembre 1997 et des dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la zone II ND ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si, au soutien du moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération, la société civile immobilière du LAC ET DES LANDES fait état d'éventuelles atteintes à l'environnement, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le tribunal administratif a commis une erreur en écartant ledit moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société civile immobilière DU LAC ET DES LANDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions sus-visées, de condamner la société civile immobilière DU LAC ET DES LANDES à payer à la commune de Gérardmer la somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société civile immobilière DU LAC ET DES LANDES est rejetée.

ARTICLE 2 : La société civile immobilière DU LAC ET DES LANDES est condamnée à verser à la commune de Gérardmer la somme de sept cent cinquante euros (750 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière DU LAC ET DES LANDES , au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre délégué aux libertés locales, à la commune de Gérardmer, ainsi qu'à Mlle Dominique B, MM. Michel , Bernard , François , René et Maurice C.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00064
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-02;99nc00064 ?
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