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02/10/2003 | FRANCE | N°98NC02680

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 02 octobre 2003, 98NC02680


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 décembre 1998 et 26 février 1999 présentés par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 27 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la région Lorraine en date du 10 avril 1997 lui refusant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que le Tribunal administratif s

'est fondé à tort sur l'insuffisance de son expérience professionnelle, alors qu'il a exer...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 décembre 1998 et 26 février 1999 présentés par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 27 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la région Lorraine en date du 10 avril 1997 lui refusant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que le Tribunal administratif s'est fondé à tort sur l'insuffisance de son expérience professionnelle, alors qu'il a exercé les fonctions de conseiller d'orientation-psychologue qui sont un travail de psychologue ;

Code : C

Classement CNIJ : 55-03-06

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 mars 1999 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'elle est irrecevable, faute de signature et de motivation suffisante ; subsidiairement, que le préfet a pris en considération la consistance des fonctions effectivement exercées par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 27 décembre 2002 à 16 heures ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié ;

Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 ;

Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'emploi et de la solidarité :

Considérant que si la requête de M. X était dépourvue de signature, l'intéressé a régularisé ce vice de forme par mémoire enregistré le 26 février 1999 ;

Considérant que la requête de M. X contient une critique argumentée du motif, tiré de l'insuffisance de son expérience professionnelle, retenu par le tribunal administratif pour rejeter sa demande ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme étant insuffisamment motivée et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter les fins de non-recevoir opposées à la requête de M. X par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la région Lorraine :

Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 relatif aux conditions dans lesquelles les personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme exigé par le paragraphe I peuvent néanmoins faire un usage professionnel du titre de psychologue : Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après :

- exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi... ;

- faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I à la date d'entrée en vigueur de la présente loi...

Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 22 mars 1990 pris en application de ces dispositions : Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : (...)

3 Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée. ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : L'autorisation de faire usage du titre de psychologue est délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale (...) ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions qu'il appartient au préfet d'apprécier, après avis de la commission régionale, si l'expérience professionnelle de l'intéressé est de nature à lui conférer une qualification équivalente à celle des titulaires des diplômes auxquels est en principe réservé l'usage professionnel du titre de psychologue ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée du préfet de la région Lorraine en date du 10 avril 1997 refusant d'autoriser M. X à faire usage du titre de psychologue que l'expérience professionnelle de l'intéressé, en tant que conseiller d'orientation et conseiller d'orientation-psychologue, n'a pas été jugée de nature à lui conférer la qualification requise au seul motif que la formation de conseiller d'orientation ne pouvait être assimilée à une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner le contenu de l'expérience professionnelle de M. X, le préfet de région a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 971491 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 octobre 1998 et la décision du préfet de la région Lorraine en date du 10 avril 1997 sont annulés.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02680
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-02;98nc02680 ?
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