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02/10/2003 | FRANCE | N°98NC00747

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre, 02 octobre 2003, 98NC00747


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1998, présentée pour la COMMUNE DE HAGUENAU, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNE DE HAGUENAU demande à la cour :

1°) -d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 février 1998 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 25 novembre 1996 en tant qu'il autorise la société Quartz de Haguenau à exploiter à Batzendorf une carrière en ea

u de sables siliceux ;

2°) - d'annuler cet arrêté en tant qu'il autorise l'ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1998, présentée pour la COMMUNE DE HAGUENAU, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNE DE HAGUENAU demande à la cour :

1°) -d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 février 1998 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 25 novembre 1996 en tant qu'il autorise la société Quartz de Haguenau à exploiter à Batzendorf une carrière en eau de sables siliceux ;

2°) - d'annuler cet arrêté en tant qu'il autorise l'exploitation de la carrière ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-05-04

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a estimé à tort ses conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation d'ouverture d'une carrière irrecevables, dès lors que la décision administrative existait même en l'absence de mesures de publicité ;

- la commission départementale des carrières consultée était irrégulièrement composée ;

- le quorum n'était pas atteint lors de la réunion de la commission départementale des carrières en date du 16 décembre 1993 ;

- le préfet a statué au-delà du délai de 8 mois qui lui était imparti ;

- l'étude d'impact était insuffisante ;

- les inconvénients de la carrière, tenant aux atteintes majeures à l'environnement, dépassent les avantages économiques de son exploitation ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 1998, présenté pour la société à responsabilité limitée Quartz de Haguenau, dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE HAGUENAU à lui verser 50 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 1998 par lequel la COMMUNE DE HAGUENAU verse une pièce au dossier ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2000, présenté pour l'Association Sauvegarde Environnement, dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; elle déclare s'associer aux conclusions de la COMMUNE DE HAGUENAU ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2000, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; il conclut au rejet de la requête ; il se réfère aux observations du préfet du Bas-Rhin produits en première instance estimant qu'aucun moyen de la demande n'était fondé ;

Vu le mémoire enregistré le 9 avril 2001 présenté pour la COMMUNE DE HAGUENAU ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu l'acte enregistré le 2 avril 2003 par laquelle la COMMUNE DE HAGUENAU déclare se désister de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre en date du 14 mars 2001 fixant la clôture de l'instruction au 11 avril 2001 à 16 heures et l'ordonnance de réouverture d'instruction du 20 mai 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le désistement d'instance de la COMMUNE DE HAGUENAU est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE DE HAGUENAU à payer à la société Quartz de Haguenau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la COMMUNE DE HAGUENAU

ARTICLE 2 : Les conclusions de la société Quartz de Haguenau tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HAGUENAU, au ministre de l'écologie et du développement durable, à la société Quartz de Haguenau et à l'association sauvegarde environnement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00747
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SAGE
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HOUSSAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-02;98nc00747 ?
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