Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2002, présentée pour M. Salem X, demeurant ... par Me DELREZ, avocat ;
M. Salem X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur en date du 14 février 2001 ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3) d'enjoindre à l'administration de lui accorder l'asile territorial ;
Code : C
Classement CNIJ :335-01-03-04
Il soutient que :
- il doit être regardé comme rapportant la preuve suffisante de la réalité du danger qu'il encourt en Algérie, compte tenu du contexte actuel de la société algérienne ;
Vu, enregistré le 24 mars 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieur et des collectivités locales tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen soulevé par M. X, tiré des risques encourus pour sa vie en cas de retour en Algérie, auquel il se borne à se référer en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que l'administration accorde à M. X l'asile territorial ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
ARTICLE 1er : La requête de M. Salem X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salem X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités locales.
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