Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2002, présentée pour Y... Malika X, épouse Y, demeurant ... par Me X..., avocat ;
Mme Y demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 3 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur en date du 4 février 2000 ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Code : C
Classement CNIJ : 335-01-03-04
Elle soutient que :
- elle fait l'objet d'une persécution dans son pays d'origine en raison de sa culture européenne, contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 22 avril 2002 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant à Mme Y l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance du 12 juin 2003 portant clôture de l'instruction au 7 juillet 2003 à 16 heures ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, si Mme Y soutient qu'elle fait l'objet d'une persécution dans son pays d'origine en raison de son attachement à la culture européenne dans laquelle elle a été élevée en France, elle ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité des risques et des menaces personnels ainsi allégués, se bornant à invoquer, à titre général, l'absence de protection de la femme dans la société algérienne et la difficulté de cohabitation de la culture algérienne dans l'Algérie d'aujourd'hui, sans établir que ces circonstances l'amèneraient à être soumise à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E
ARTICLE 1er : La requête de Y... Malika X, épouse Y est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Malika X, épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités locales.
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