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02/10/2003 | FRANCE | N°02NC00120

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre, 02 octobre 2003, 02NC00120


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2002, présentée pour Y... Malika X, épouse Y, demeurant ... par Me X..., avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur en date du 4 février 2000 ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03-04

Elle soutient que :

- elle fait l'objet d'une per

sécution dans son pays d'origine en raison de sa culture européenne, contraire à l'article 3 de la con...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2002, présentée pour Y... Malika X, épouse Y, demeurant ... par Me X..., avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur en date du 4 février 2000 ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03-04

Elle soutient que :

- elle fait l'objet d'une persécution dans son pays d'origine en raison de sa culture européenne, contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 22 avril 2002 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant à Mme Y l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 12 juin 2003 portant clôture de l'instruction au 7 juillet 2003 à 16 heures ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, si Mme Y soutient qu'elle fait l'objet d'une persécution dans son pays d'origine en raison de son attachement à la culture européenne dans laquelle elle a été élevée en France, elle ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité des risques et des menaces personnels ainsi allégués, se bornant à invoquer, à titre général, l'absence de protection de la femme dans la société algérienne et la difficulté de cohabitation de la culture algérienne dans l'Algérie d'aujourd'hui, sans établir que ces circonstances l'amèneraient à être soumise à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : La requête de Y... Malika X, épouse Y est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Malika X, épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00120
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SAGE
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DELREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-02;02nc00120 ?
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