Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000, présentée pour Mme Louiza X demeurant ..., par Me Levi-Cyfermann, avocate au barreau de Nancy ;
Mme X demande à la Cour :
1' - d'annuler le jugement du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 29 juillet 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2' - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3' - d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ;
Code : C
Classement CNIJ : 335-01
54-05-04
Elle soutient que :
- la décision du préfet est insuffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, alors que la plupart des membres de sa famille vit en France et qu'elle a un enfant français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'apporte aucun élément nouveau en appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2001 par lequel Mme X verse des pièces au dossier ;
Vu l'acte enregistré le 22 avril 2003 par lequel Mme X déclare se désister de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 mai 2002 à 16 heures et l'ordonnance de réouverture d'instruction du 6 mai 2003 ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 23 juin 2000, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'elle sera représentée par Me Levi-Cyferman ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 ; :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le désistement d'instance de Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acté ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Louiza X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louiza X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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